I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
592.1. Afin d’établir si une société qui ne réside pas au Canada est une filiale étrangère d’une société qui réside au Canada, pour l’application d’une disposition visée au deuxième alinéa, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, selon les hypothèses mentionnées au paragraphe c de l’article 600, appartiennent à un moment donné à une société de personnes, ou sont réputées lui appartenir à un moment donné en vertu du présent article, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque membre de la société de personnes en proportion du nombre total de ces actions que représente le rapport entre la juste valeur marchande de l’intérêt du membre dans la société de personnes à ce moment et la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts des membres dans la société de personnes à ce moment.
Les dispositions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  les articles 146.1, 262.0.1, 576.2, 577, 577.2 à 577.11, 589 à 592, 592.2, 592.7 à 592.10 et 746 à 749 et le paragraphe d de l’article 785.1;
b)  les articles 571 à 576.1, 578 et 579, lorsque ces articles s’appliquent dans le cadre des dispositions visées au paragraphe a;
c)  les règlements édictés en vertu des dispositions visées au paragraphe a;
d)  les articles 572.2.1 à 572.2.3 et les dispositions du chapitre I du titre III du livre V.
2004, c. 8, a. 123; 2015, c. 21, a. 205; 2017, c. 1, a. 143; 2021, c. 14, a. 48.
592.1. Afin d’établir si une société qui ne réside pas au Canada est une filiale étrangère d’une société qui réside au Canada, pour l’application d’une disposition visée au deuxième alinéa, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, selon les hypothèses mentionnées au paragraphe c de l’article 600, appartiennent à un moment donné à une société de personnes, ou sont réputées lui appartenir à un moment donné en vertu du présent article, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque membre de la société de personnes en proportion du nombre total de ces actions que représente le rapport entre la juste valeur marchande de l’intérêt du membre dans la société de personnes à ce moment et la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts des membres dans la société de personnes à ce moment.
Les dispositions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  les articles 146.1, 262.0.1, 576.2, 577, 577.2 à 577.11, 589 à 592, 592.2, 592.7 à 592.10 et 746 à 749 et le paragraphe d de l’article 785.1;
b)  les articles 571 à 576.1, 578 et 579, lorsque ces articles s’appliquent dans le cadre des dispositions visées au paragraphe a;
c)  les règlements édictés en vertu des dispositions visées au paragraphe a;
d)  les dispositions du chapitre I du titre III du livre V.
2004, c. 8, a. 123; 2015, c. 21, a. 205; 2017, c. 1, a. 143.
592.1. Afin d’établir si une société qui ne réside pas au Canada est une filiale étrangère d’une société qui réside au Canada, pour l’application des articles 146.1, 262.0.1, 576.2, 577, 577.2 à 577.11, 589 à 592, 592.2 et 746 à 749, du paragraphe d de l’article 785.1, des règlements édictés en vertu de ces dispositions, des articles 571 à 576.1, 578 et 579, lorsque ces articles s’appliquent dans le cadre de ces dispositions, et des articles 772.2 à 772.13, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, selon les hypothèses mentionnées au paragraphe c de l’article 600, appartiennent à un moment donné à une société de personnes, ou sont réputées lui appartenir à un moment donné en vertu du présent article, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque membre de la société de personnes en proportion du nombre total de ces actions que représente le rapport entre la juste valeur marchande de l’intérêt du membre dans la société de personnes à ce moment et la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts des membres dans la société de personnes à ce moment.
2004, c. 8, a. 123; 2015, c. 21, a. 205.
592.1. Afin d’établir si une société qui ne réside pas au Canada est une filiale étrangère d’une société qui réside au Canada, pour l’application des articles 146.1, 589 à 592, 592.2 et 746 à 749, du paragraphe d de l’article 785.1, des règlements édictés en vertu de ces dispositions, des articles 571 à 576.1, 578 et 579, lorsque ces articles s’appliquent dans le cadre de ces dispositions, et des articles 772.2 à 772.13, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, selon les hypothèses mentionnées au paragraphe c de l’article 600, appartiennent à un moment donné à une société de personnes, ou sont réputées lui appartenir à un moment donné en vertu du présent article, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque membre de la société de personnes en proportion du nombre total de ces actions que représente le rapport entre la juste valeur marchande de l’intérêt du membre dans la société de personnes à ce moment et la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts des membres dans la société de personnes à ce moment.
2004, c. 8, a. 123.