I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
592. Pour l’application des articles 591, 591.1, 591.2 et 591.3, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un dividende reçu par une société résidant au Canada est un dividende exonéré d’impôt jusqu’à concurrence de cette partie du dividende qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’un des paragraphes a à c de l’article 746;
b)  un dividende reçu par une filiale étrangère donnée d’une société résidant au Canada, d’une autre filiale étrangère de la société, est un dividende exonéré d’impôt jusqu’à concurrence de l’excédent de la partie du dividende non prescrite comme ayant été payée à même le surplus antérieur de l’autre filiale, sur l’ensemble de la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été payée, relativement à cette partie du dividende, soit par la filiale donnée, soit par une société de personnes dans laquelle la filiale donnée avait, directement ou indirectement, un intérêt au moment du paiement de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices;
c)  une filiale étrangère d’une société qui réside au Canada est réputée recevoir d’une autre filiale étrangère de la société un montant égal à celui qui est visé à l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 93 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) au moment visé à cet alinéa et pour les mêmes fins.
1972, c. 23, a. 453; 1975, c. 22, a. 163; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 122; 2015, c. 21, a. 204; 2015, c. 36, a. 27.
592. Pour l’application des articles 591, 591.1, 591.2 et 591.3, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un dividende reçu par une société résidant au Canada est un dividende exonéré d’impôt jusqu’à concurrence de cette partie du dividende qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’un des paragraphes a à c de l’article 746;
b)  un dividende reçu par une filiale étrangère donnée d’une société résidant au Canada, d’une autre filiale étrangère de la société, est un dividende exonéré d’impôt jusqu’à concurrence de l’excédent de la partie du dividende non prescrite comme ayant été payée à même le surplus antérieur de l’autre filiale, sur l’ensemble de la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été payée, relativement à cette partie du dividende, soit par la filiale donnée, soit par une société de personnes dans laquelle la filiale donnée avait, directement ou indirectement, un intérêt au moment du paiement de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.
1972, c. 23, a. 453; 1975, c. 22, a. 163; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 122; 2015, c. 21, a. 204.
592. Pour l’application des articles 591 à 591.3, les règles suivantes s’appliquent :
a)  un dividende reçu par une société résidant au Canada est un dividende exonéré d’impôt jusqu’à concurrence de cette partie du dividende qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’un des paragraphes a, b et c de l’article 746 ;
b)  un dividende reçu par une filiale étrangère donnée d’une société résidant au Canada, d’une autre filiale étrangère de la société, est un dividende exonéré d’impôt jusqu’à concurrence de l’excédent de la partie du dividende non prescrite comme ayant été payée à même le surplus antérieur de l’autre filiale, sur l’ensemble de la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été payée, relativement à cette partie du dividende, soit par la filiale donnée, soit par une société de personnes dans laquelle la filiale donnée avait, directement ou indirectement, un intérêt au moment du paiement de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.
1972, c. 23, a. 453; 1975, c. 22, a. 163; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 122.