I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
591.2. Le montant d’une perte donnée subie par un vendeur qui est soit une société donnée résidant au Canada, soit une filiale étrangère de la société donnée est déterminé selon les règles prévues au deuxième alinéa lorsque, selon le cas:
a)  la perte donnée, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, subie par la société donnée résulte de l’aliénation par elle à un moment quelconque, appelé «moment de l’aliénation» dans le présent article, d’un intérêt dans une société de personnes qui a un droit, direct ou indirect, sur des actions, appelées «actions d’une société affiliée» dans le présent article, du capital-actions d’une filiale étrangère de la société donnée;
b)  la perte donnée, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, subie par la filiale étrangère de la société donnée résulte de l’aliénation par elle à un moment quelconque, appelé «moment de l’aliénation» dans le présent article, d’un intérêt dans une société de personnes qui a un droit, direct ou indirect, sur des actions, appelées «actions d’une société affiliée» dans le présent article, du capital-actions d’une autre filiale étrangère de la société donnée qui ne seraient pas des biens exclus de la filiale si elle en avait été propriétaire immédiatement avant le moment de l’aliénation.
Lorsqu’une perte donnée est visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa, le montant de cette perte donnée est réputé égal au plus élevé des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A - (B - C);

b)  le moindre des montants suivants:
i.  la partie de la perte donnée, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à la variation d’une monnaie autre que la monnaie canadienne par rapport à la monnaie canadienne;
ii.  le montant déterminé à l’égard du vendeur qui représente, selon le cas:
1°  si la perte donnée est une perte en capital, le montant d’un gain, autre qu’un gain déterminé, qui soit a été réalisé par le vendeur dans les 30 jours précédant ou suivant le moment de l’aliénation et qui est visé au quatrième alinéa, soit est un gain en capital réalisé par le vendeur dans les 30 jours précédant ou suivant le moment de l’aliénation en vertu d’une entente visée au cinquième alinéa;
2°  dans les autres cas, le montant d’un gain, autre qu’un gain déterminé ou qu’un gain en capital, qui a été réalisé par le vendeur dans les 30 jours précédant ou suivant le moment de l’aliénation et qui est inclus dans le calcul du revenu du vendeur pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été réalisé, si ce gain remplit l’une des conditions prévues au sixième alinéa.
Dans la formule prévue au paragraphe a du deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le montant de la perte donnée, déterminé sans tenir compte du présent chapitre;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant reçu avant le moment de l’aliénation, au titre d’un dividende exonéré d’impôt sur les actions d’une société affiliée ou sur des actions substituées à ces actions d’une société affiliée, par l’une des entités suivantes:
i.  la société donnée;
ii.  une autre société liée à la société donnée;
iii.  une filiale étrangère de la société donnée;
iv.  une filiale étrangère d’une autre société liée à la société donnée;
c)  la lettre C représente le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 591 au titre de dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, résultant d’une aliénation antérieure des actions d’une société affiliée ou des actions substituées à ces actions d’une société affiliée effectuée par une société, ou une filiale étrangère visée au paragraphe b;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le double du montant qui a réduit en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 591.1 au titre de dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b, résultant d’une aliénation antérieure des actions d’une société affiliée ou des actions substituées à ces actions d’une société affiliée effectuée par une société de personnes;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa au titre de dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, résultant d’une aliénation antérieure d’un intérêt dans une société de personnes effectuée par une société ou par une filiale étrangère visée au paragraphe b;
iv.  l’ensemble des montants dont chacun représente le double du montant qui a réduit en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 591.3 au titre de dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b, résultant d’une aliénation antérieure effectuée par une société de personnes d’un intérêt dans une autre société de personnes.
Le gain auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est un gain qui, à la fois:
a)  est réputé en vertu de l’article 262 un gain en capital du vendeur pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été réalisé résultant de l’aliénation d’une monnaie autre que la monnaie canadienne;
b)  se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère si cette dette remplit les conditions suivantes:
i.  elle a été émise ou contractée par le vendeur dans les 30 jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de l’intérêt dans la société de personnes;
ii.  à tout moment où elle représentait une créance dont le vendeur était débiteur, elle était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée;
iii.  elle pouvait raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’intérêt dans la société de personnes.
L’entente à laquelle le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est une entente qui, à la fois:
a)  a été conclue par le vendeur dans les 30 jours précédant ou suivant l’acquisition par lui de l’intérêt dans la société de personnes avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où l’entente était en vigueur, n’avait pas de lien de dépendance avec la société donnée;
b)  prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie;
c)  peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par le vendeur principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’intérêt dans la société de personnes.
Les conditions auxquelles le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence à l’égard d’un gain visé à ce sous-paragraphe 2° sont les suivantes:
a)  le gain se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois:
i.  a été émise ou contractée par le vendeur dans les 30 jours précédant ou suivant le moment de l’acquisition de l’intérêt dans la société de personnes par celui-ci;
ii.  à tout moment où elle représentait un titre de créance dont le vendeur était débiteur, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où elle était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée;
iii.  peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’intérêt dans la société de personnes;
b)  le gain est prévu par une entente visée au cinquième alinéa.
2004, c. 8, a. 121; 2015, c. 21, a. 200; 2020, c. 16, a. 84.
591.2. Le montant d’une perte donnée subie par un vendeur qui est soit une société donnée résidant au Canada, soit une filiale étrangère de la société donnée est déterminé selon les règles prévues au deuxième alinéa lorsque, selon le cas:
a)  la perte donnée, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, subie par la société donnée résulte de l’aliénation par elle à un moment quelconque, appelé «moment de l’aliénation» dans le présent article, d’un intérêt dans une société de personnes qui a un droit ou un intérêt, direct ou indirect, dans des actions, appelées «actions d’une société affiliée» dans le présent article, du capital-actions d’une filiale étrangère de la société donnée;
b)  la perte donnée, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, subie par la filiale étrangère de la société donnée résulte de l’aliénation par elle à un moment quelconque, appelé «moment de l’aliénation» dans le présent article, d’un intérêt dans une société de personnes qui a un droit ou un intérêt, direct ou indirect, dans des actions, appelées «actions d’une société affiliée» dans le présent article, du capital-actions d’une autre filiale étrangère de la société donnée qui ne seraient pas des biens exclus de la filiale si elle en avait été propriétaire immédiatement avant le moment de l’aliénation.
Lorsqu’une perte donnée est visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa, le montant de cette perte donnée est réputé égal au plus élevé des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A - (B - C);

b)  le moindre des montants suivants:
i.  la partie de la perte donnée, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à la variation d’une monnaie autre que la monnaie canadienne par rapport à la monnaie canadienne;
ii.  le montant déterminé à l’égard du vendeur qui représente, selon le cas:
1°  si la perte donnée est une perte en capital, le montant d’un gain, autre qu’un gain déterminé, qui soit a été réalisé par le vendeur dans les 30 jours précédant ou suivant le moment de l’aliénation et qui est visé au quatrième alinéa, soit est un gain en capital réalisé par le vendeur dans les 30 jours précédant ou suivant le moment de l’aliénation en vertu d’une entente visée au cinquième alinéa;
2°  dans les autres cas, le montant d’un gain, autre qu’un gain déterminé ou qu’un gain en capital, qui a été réalisé par le vendeur dans les 30 jours précédant ou suivant le moment de l’aliénation et qui est inclus dans le calcul du revenu du vendeur pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été réalisé, si ce gain remplit l’une des conditions prévues au sixième alinéa.
Dans la formule prévue au paragraphe a du deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le montant de la perte donnée, déterminé sans tenir compte du présent chapitre;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant reçu avant le moment de l’aliénation, au titre d’un dividende exonéré d’impôt sur les actions d’une société affiliée ou sur des actions substituées à ces actions d’une société affiliée, par l’une des entités suivantes:
i.  la société donnée;
ii.  une autre société liée à la société donnée;
iii.  une filiale étrangère de la société donnée;
iv.  une filiale étrangère d’une autre société liée à la société donnée;
c)  la lettre C représente le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 591 au titre de dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, résultant d’une aliénation antérieure des actions d’une société affiliée ou des actions substituées à ces actions d’une société affiliée effectuée par une société, ou une filiale étrangère visée au paragraphe b;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le double du montant qui a réduit en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 591.1 au titre de dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b, résultant d’une aliénation antérieure des actions d’une société affiliée ou des actions substituées à ces actions d’une société affiliée effectuée par une société de personnes;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa au titre de dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, résultant d’une aliénation antérieure d’un intérêt dans une société de personnes effectuée par une société ou par une filiale étrangère visée au paragraphe b;
iv.  l’ensemble des montants dont chacun représente le double du montant qui a réduit en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 591.3 au titre de dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b, résultant d’une aliénation antérieure effectuée par une société de personnes d’un intérêt dans une autre société de personnes.
Le gain auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est un gain qui, à la fois:
a)  est réputé en vertu de l’article 262 un gain en capital du vendeur pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été réalisé résultant de l’aliénation d’une monnaie autre que la monnaie canadienne;
b)  se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère si cette dette remplit les conditions suivantes:
i.  elle a été émise ou contractée par le vendeur dans les 30 jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de l’intérêt dans la société de personnes;
ii.  à tout moment où elle représentait une créance dont le vendeur était débiteur, elle était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée;
iii.  elle pouvait raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’intérêt dans la société de personnes.
L’entente à laquelle le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est une entente qui, à la fois:
a)  a été conclue par le vendeur dans les 30 jours précédant ou suivant l’acquisition par lui de l’intérêt dans la société de personnes avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où l’entente était en vigueur, n’avait pas de lien de dépendance avec la société donnée;
b)  prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie;
c)  peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par le vendeur principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’intérêt dans la société de personnes.
Les conditions auxquelles le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence à l’égard d’un gain visé à ce sous-paragraphe 2° sont les suivantes:
a)  le gain se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois:
i.  a été émise ou contractée par le vendeur dans les 30 jours précédant ou suivant le moment de l’acquisition de l’intérêt dans la société de personnes par celui-ci;
ii.  à tout moment où elle représentait un titre de créance dont le vendeur était débiteur, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où elle était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée;
iii.  peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’intérêt dans la société de personnes;
b)  le gain est prévu par une entente visée au cinquième alinéa.
2004, c. 8, a. 121; 2015, c. 21, a. 200.
591.2. Lorsqu’une société résidant au Canada subit une perte par suite de l’aliénation par elle, à un moment quelconque, d’un intérêt dans une société de personnes qui a un droit direct ou indirect sur des actions du capital-actions d’une société qui est une filiale étrangère de la société résidant au Canada, appelées « actions d’une société affiliée » dans le présent article, ou qu’une filiale étrangère d’une société résidant au Canada subit une perte par suite de l’aliénation par elle, à un moment quelconque, d’un intérêt dans une société de personnes qui a un droit direct ou indirect sur des actions du capital-actions d’une autre filiale étrangère de la société résidant au Canada, qui ne seraient pas des biens exclus si la filiale en était propriétaire, appelées également « actions d’une société affiliée » dans le présent article, le montant de la perte est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante :

A − (B − C).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le montant de la perte déterminé sans tenir compte du présent article ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant reçu, avant le moment quelconque, au titre d’un dividende exonéré d’impôt sur les actions d’une société affiliée ou sur les actions substituées à ces actions d’une société affiliée, par l’une des entités suivantes :
i.  la société résidant au Canada ;
ii.  une société liée à la société résidant au Canada ;
iii.  une filiale étrangère de la société résidant au Canada ;
iv.  une filiale étrangère d’une société liée à la société résidant au Canada ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants suivants :
i.   l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, résultant d’une autre aliénation d’actions d’une société affiliée ou d’actions substituées à ces actions d’une société affiliée effectuée au plus tard au moment quelconque par une société ou une filiale étrangère visée au paragraphe b ;
ii.  les 4/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.1 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000, résultant d’une autre aliénation d’actions d’une société affiliée ou d’actions substituées à ces actions d’une société affiliée effectuée au plus tard au moment quelconque par une société de personnes ;
iii.  le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.1 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, soit a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, résultant d’une autre aliénation d’actions d’une société affiliée ou d’actions substituées à ces actions d’une société affiliée effectuée au plus tard au moment quelconque par une société de personnes, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société ou à la filiale étrangère pour l’année ;
iv.  le double de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.1 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui a commencé après le 17 octobre 2000, résultant d’une autre aliénation d’actions d’une société affiliée ou d’actions substituées à ces actions d’une société affiliée effectuée au plus tard au moment quelconque par une société de personnes ;
v.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu du présent article au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, résultant de l’aliénation d’un intérêt dans une société de personnes effectuée au plus tard au moment quelconque par une société ou une filiale étrangère visée au paragraphe b ;
vi.  les 4/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.3 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000, résultant de l’aliénation, effectuée au plus tard au moment quelconque par une société de personnes, d’un intérêt dans une autre société de personnes ;
vii.  le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.3 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, soit a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, résultant de l’aliénation, effectuée au plus tard au moment quelconque par une société de personnes, d’un intérêt dans une autre société de personnes, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société ou à la filiale étrangère pour l’année ;
viii.  le double de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.3 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui a commencé après le 17 octobre 2000, résultant de l’aliénation, effectuée au plus tard au moment quelconque par une société de personnes, d’un intérêt dans une autre société de personnes.
2004, c. 8, a. 121.