I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
591.1. Le montant d’une perte en capital admissible donnée subie soit par une société donnée résidant au Canada, soit par une filiale étrangère de la société donnée est déterminé selon les règles prévues au deuxième alinéa lorsque, selon le cas:
a)  la perte en capital admissible donnée, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, subie par la société donnée résulte de l’aliénation par une société de personnes, appelée «société de personnes cédante» dans le présent article et dans l’article 591.1.1, à un moment quelconque, appelé «moment de l’aliénation» dans le présent article, d’une action, appelée «action d’une société affiliée» dans le présent article, du capital-actions d’une filiale étrangère de la société donnée;
b)  la perte en capital admissible donnée, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, subie par la filiale étrangère de la société donnée résulte de l’aliénation par une société de personnes, appelée «société de personnes cédante» dans le présent article et dans l’article 591.1.1, à un moment quelconque, appelé «moment de l’aliénation» dans le présent article, d’une action, appelée «action d’une société affiliée» dans le présent article, du capital-actions d’une autre filiale étrangère de la société donnée qui ne serait pas un bien exclu de la filiale si elle en avait été propriétaire immédiatement avant le moment de l’aliénation.
Lorsqu’une perte en capital admissible donnée est visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa, le montant de cette perte en capital admissible donnée est réputé égal au plus élevé des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A - (B - C);

b)  le moindre des montants suivants:
i.  la partie de la perte en capital admissible donnée, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à la variation d’une monnaie autre que la monnaie canadienne par rapport à la monnaie canadienne;
ii.  la moitié du montant déterminé à l’égard de la société donnée ou de la filiale étrangère de la société donnée que représente le montant d’un gain, autre qu’un gain déterminé, qui, selon le cas:
1°  a été réalisé par la société de personnes cédante dans les 30 jours précédant ou suivant le moment de l’aliénation dans la mesure où le gain est raisonnablement attribuable à la société donnée ou à la filiale étrangère, selon le cas, si ce gain est visé au quatrième alinéa;
2°  est un gain en capital, dans la mesure où il est raisonnablement attribuable à la société donnée ou à la filiale étrangère, selon le cas, réalisé dans les 30 jours précédant ou suivant le moment de l’aliénation par la société de personnes cédante en vertu d’une entente visée au cinquième alinéa.
Dans la formule prévue au paragraphe a du deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le montant de la perte en capital admissible donnée, déterminé sans tenir compte du présent chapitre;
b)  la lettre B représente la moitié de l’ensemble des montants dont chacun est un montant reçu avant le moment de l’aliénation, au titre d’un dividende exonéré d’impôt sur l’action d’une société affiliée ou sur une action substituée à cette action d’une société affiliée, par l’une des entités suivantes:
i.  la société donnée;
ii.  une autre société liée à la société donnée;
iii.  une filiale étrangère de la société donnée;
iv.  une filiale étrangère d’une autre société liée à la société donnée;
c)  la lettre C représente le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente la moitié du montant qui a réduit en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 591 au titre de dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, résultant d’une aliénation antérieure de l’action d’une société affiliée ou d’une action substituée à cette action d’une société affiliée effectuée par une société, ou une filiale étrangère visée au paragraphe b;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa au titre de dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b, résultant d’une aliénation antérieure de l’action d’une société affiliée ou d’une action substituée à cette action d’une société affiliée effectuée par une société de personnes;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun représente la moitié du montant qui a réduit en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 591.2 au titre de dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, résultant d’une aliénation antérieure d’un intérêt dans une société de personnes effectuée par une société ou par une filiale étrangère visée au paragraphe b;
iv.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 591.3 au titre de dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b, résultant d’une aliénation antérieure effectuée par une société de personnes d’un intérêt dans une autre société de personnes.
Le gain auquel le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est un gain qui, à la fois:
a)  est réputé en vertu de l’article 262 un gain en capital de la société de personnes cédante pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été réalisé résultant de l’aliénation d’une monnaie autre que la monnaie canadienne;
b)  se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère si cette dette remplit les conditions suivantes:
i.  elle a été émise ou contractée par la société de personnes cédante dans les 30 jours précédant ou suivant l’acquisition par celle-ci de l’action d’une société affiliée;
ii.  à tout moment où elle représentait une créance dont la société de personnes cédante était débitrice, elle était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée;
iii.  elle pouvait raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’action d’une société affiliée.
L’entente à laquelle le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est une entente qui, à la fois:
a)  a été conclue par la société de personnes cédante dans les 30 jours précédant ou suivant l’acquisition par elle de l’action d’une société affiliée avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où l’entente était en vigueur, n’avait pas de lien de dépendance avec la société donnée;
b)  prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie;
c)  peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par la société de personnes cédante principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action d’une société affiliée.
2004, c. 8, a. 121; 2015, c. 21, a. 198.
591.1. Lorsqu’une société résidant au Canada a une perte en capital admissible par suite de l’aliénation d’une action du capital-actions d’une société qui est sa filiale étrangère, appelée « action d’une société affiliée » dans le présent article, effectuée à un moment quelconque par une société de personnes, ou qu’une filiale étrangère d’une société résidant au Canada a une perte en capital admissible par suite de l’aliénation d’une action du capital-actions d’une autre filiale étrangère de la société résidant au Canada, qui ne serait pas un bien exclu de la filiale si elle en avait été propriétaire immédiatement avant son aliénation, appelée également « action d’une société affiliée » dans le présent article, effectuée à un moment quelconque par une société de personnes, le montant de la perte en capital admissible est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante :

A − (B − C).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le montant de la perte en capital admissible déterminé sans tenir compte du présent article ;
b)  la lettre B représente le produit obtenu en multipliant la fraction appropriée visée au troisième alinéa par l’ensemble des montants dont chacun est un montant reçu, avant le moment quelconque, au titre d’un dividende exonéré d’impôt sur l’action d’une société affiliée ou sur une action substituée à cette action d’une société affiliée, par l’une des entités suivantes :
i.  la société résidant au Canada ;
ii.  une société liée à la société résidant au Canada ;
iii.  une filiale étrangère de la société résidant au Canada ;
iv.  une filiale étrangère d’une société liée à la société résidant au Canada ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu du présent article au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe  b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b résultant de l’aliénation, effectuée au plus tard au moment quelconque par une société de personnes, de l’action d’une société affiliée ou d’une action substituée à cette action d’une société affiliée ;
ii.  les 3/4 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, la perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000, résultant d’une autre aliénation effectuée au plus tard au moment quelconque de l’action d’une société affiliée ou de l’action substituée à cette action d’une société affiliée ;
iii.  le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, la perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, soit a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, résultant d’une autre aliénation effectuée au plus tard au moment quelconque de l’action d’une société affiliée ou de l’action substituée à cette action d’une société affiliée, par la fraction qui est celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société ou à la filiale étrangère pour l’année ;
iv.  la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, la perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b pour une année d’imposition qui a commencé après le 17 octobre 2000, résultant d’une autre aliénation effectuée au plus tard au moment quelconque de l’action d’une société affiliée ou de l’action substituée à cette action d’une société affiliée ;
v.  les 3/4 de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.2 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000, résultant de l’aliénation d’un intérêt dans une société de personnes effectuée au plus tard au moment quelconque par une société ou une filiale étrangère visée au paragraphe b ;
vi.  le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.2 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, pour une année d’imposition qui soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, soit a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, résultant de l’aliénation d’un intérêt dans une société de personnes effectuée au plus tard au moment quelconque par une société ou une filiale étrangère visée au paragraphe b, par la fraction qui est celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société ou à la filiale étrangère pour l’année ;
vii.  la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.2 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, pour une année d’imposition qui a commencé après le 17 octobre 2000, résultant de l’aliénation d’un intérêt dans une société de personnes effectuée au plus tard au moment quelconque par une société ou une filiale étrangère visée au paragraphe b ;
viii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de l’article 591.3 au titre des dividendes exonérés d’impôt visés au paragraphe b, une perte en capital admissible, déterminée sans tenir compte du présent chapitre, d’une société ou d’une filiale étrangère visée au paragraphe b, résultant de l’aliénation, effectuée au plus tard au moment quelconque par une société de personnes, d’un intérêt dans une autre société de personnes.
La fraction appropriée à laquelle réfère le paragraphe b du deuxième alinéa est l’une des fractions suivantes :
a)  lorsque le présent article s’applique à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 28 février 2000, 3/4 ;
b)  lorsque le présent article s’applique à une année d’imposition qui soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, soit a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, la fraction qui est celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la société ou à la filiale étrangère visée à ce paragraphe b pour l’année ;
c)  lorsque le présent article s’applique à une année d’imposition qui a commencé après le 17 octobre 2000, la moitié.
2004, c. 8, a. 121.