I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
590. Lorsqu’un contribuable qui réside au Canada ou une filiale étrangère du contribuable, appelés «cessionnaire» dans le présent article, acquiert des actions du capital-actions d’une ou plusieurs filiales étrangères du contribuable, chacune étant appelée «filiale acquise» dans le présent article, lors de l’aliénation d’actions, appelées «actions cédées» dans le présent article, du capital-actions d’une autre filiale étrangère du contribuable, sauf, lorsque le cessionnaire est une filiale étrangère du contribuable, une aliénation d’actions qui sont, immédiatement avant l’aliénation, des biens exclus du cessionnaire ou une aliénation à laquelle l’article 238.1 s’applique, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la perte en capital du cessionnaire résultant de l’aliénation est réputée nulle;
b)  il doit être ajouté, dans le calcul du prix de base rajusté pour le cessionnaire d’une action d’une catégorie donnée du capital-actions d’une filiale acquise dont il est propriétaire immédiatement après l’aliénation, le montant déterminé selon la formule suivante:
[(A - B) × C / D] / E.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le coût indiqué d’une action cédée pour le cessionnaire immédiatement avant l’aliénation;
b)  la lettre B représente le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le produit de l’aliénation d’une action cédée;
ii.  l’ensemble des montants relatifs au calcul des pertes du cessionnaire résultant de l’aliénation des actions cédées dont chacun représente, relativement à l’aliénation d’une action cédée, l’excédent du montant visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 591 sur le montant déterminé selon la formule prévue à ce deuxième alinéa;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande, immédiatement après l’aliénation, de toutes les actions de la catégorie donnée dont le cessionnaire est alors propriétaire;
d)  la lettre D représente la juste valeur marchande, immédiatement après l’aliénation, de toutes les actions du capital-actions de toutes les filiales acquises dont le cessionnaire est alors propriétaire;
e)  la lettre E représente le nombre d’actions de la catégorie donnée dont le cessionnaire est propriétaire immédiatement après l’aliénation.
1975, c. 22, a. 162; 1993, c. 16, a. 234; 2000, c. 5, a. 133; 2015, c. 21, a. 196.
590. Lorsqu’un contribuable résidant au Canada ou une filiale étrangère du contribuable acquiert des actions d’une filiale étrangère du contribuable, appelée «filiale acquise» dans le paragraphe b, lors de l’aliénation d’actions d’une autre filiale étrangère du contribuable, sauf une aliénation à laquelle l’article 238.1 s’applique, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la perte en capital autrement déterminée qui en résulte est réputée être nulle;
b)  le contribuable ou, selon le cas, la filiale étrangère qui acquiert les actions, doit, dans le calcul du prix de base rajusté de toutes les actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la filiale acquise dont il est propriétaire immédiatement après l’aliénation, ajouter un montant égal à la proportion de l’excédent du coût indiqué pour lui, immédiatement avant l’aliénation, des actions aliénées sur l’ensemble du produit de cette aliénation et du total des montants dont chacun est un montant déduit, en vertu du deuxième alinéa de l’article 591, dans le calcul d’une perte qu’il subit par suite de l’aliénation de ces actions, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement après l’aliénation, de toutes les actions de cette catégorie donnée dont il est alors propriétaire, et celle, au même moment, de toutes les actions du capital-actions de la filiale acquise dont il est alors propriétaire.
1975, c. 22, a. 162; 1993, c. 16, a. 234; 2000, c. 5, a. 133.