I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
589.2. Lorsque l’aliénation d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une filiale étrangère d’une société donnée résidant au Canada par une société de personnes donnerait lieu, en l’absence du présent article, à un gain en capital imposable pour une société, appelée «société cédante» dans le présent article, qui est la société donnée ou une filiale étrangère de celle-ci, et que la société donnée fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 1.2 de l’article 93 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’aliénation, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant déterminé conformément au deuxième alinéa, à l’égard de ces actions, est réputé un dividende reçu immédiatement avant l’aliénation sur le nombre de ces actions qui correspond à l’excédent du nombre de telles actions qui sont réputées appartenir à la société cédante en vertu de l’article 592.1 immédiatement avant l’aliénation sur le nombre de telles actions qui sont réputées appartenir à la société cédante en vertu de cet article immédiatement après l’aliénation;
b)  malgré le titre XI, le gain en capital imposable de la société cédante provenant de l’aliénation de ces actions est réputé égal à l’excédent de ce gain, déterminé par ailleurs, sur le montant déterminé conformément au paragraphe a du deuxième alinéa relativement à ces actions;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  pour l’application des articles 746 à 749, relativement au dividende visé au paragraphe a, les actions du capital-actions de la filiale étrangère sur lesquelles ce dividende a été reçu sont réputées avoir appartenu à la société cédante;
e)  lorsque l’application de l’article 261 à l’égard de la société de personnes, relativement à ces actions, donne lieu à un gain en capital imposable pour la société cédante, la société de personnes est réputée, pour l’application du présent article, avoir aliéné ces actions.
Le montant auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence à l’égard des actions d’une catégorie du capital-actions de la filiale étrangère désigne, sous réserve du troisième alinéa, le double de l’un des montants suivants:
a)  le montant indiqué à l’égard des actions conformément au sous-alinéa i de l’alinéa a du paragraphe 1.2 de l’article 93 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sans dépasser la proportion du gain en capital imposable de la société de personnes représentée par le rapport entre, d’une part, l’excédent du nombre d’actions de cette catégorie du capital-actions de la filiale étrangère qui sont réputées appartenir à la société cédante, en vertu de l’article 592.1, immédiatement avant l’aliénation sur le nombre de ces actions qui sont réputées appartenir à la société cédante, en vertu de cet article, immédiatement après l’aliénation, et, d’autre part, le nombre d’actions de cette catégorie du capital-actions de la filiale étrangère qui appartiennent à la société de personnes immédiatement avant l’aliénation;
b)  lorsque l’article 589.3 s’applique, le montant visé par règlement pour l’application du sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 1.2 de l’article 93 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Pour l’application du deuxième alinéa à l’égard d’une société cédante pour l’une de ses années d’imposition suivantes, les mots «le double», dans cet alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction suivante, selon le cas:
a)  s’il s’agit d’une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000, 4/3;
b)  s’il s’agit d’une année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence ou se termine entre ces deux dates, la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à l’égard de la société cédante pour l’année.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1.2 de l’article 93 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du premier alinéa.
2004, c. 8, a. 119; 2010, c. 25, a. 47; 2015, c. 36, a. 26; 2019, c. 14, a. 156.
589.2. Lorsque l’aliénation d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une filiale étrangère d’une société donnée résidant au Canada par une société de personnes donnerait lieu, en l’absence du présent article, à un gain en capital imposable pour une société, appelée «société cédante» dans le présent article, qui est la société donnée ou une filiale étrangère de celle-ci, et que la société donnée fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 1.2 de l’article 93 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’aliénation, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant déterminé conformément au deuxième alinéa, à l’égard de ces actions, est réputé un dividende reçu immédiatement avant l’aliénation sur le nombre de ces actions qui correspond à l’excédent du nombre de telles actions qui sont réputées appartenir à la société cédante en vertu de l’article 592.1 immédiatement avant l’aliénation sur le nombre de telles actions qui sont réputées appartenir à la société cédante en vertu de cet article immédiatement après l’aliénation;
b)  malgré le titre XI, le gain en capital imposable de la société cédante provenant de l’aliénation de ces actions est réputé égal à l’excédent de ce gain, déterminé par ailleurs, sur le montant déterminé conformément au paragraphe a du deuxième alinéa relativement à ces actions;
c)  pour l’application des règlements édictés en vertu du présent article, la société cédante est réputée avoir aliéné un nombre d’actions du capital-actions de la filiale étrangère qui correspond à l’excédent du nombre de ces actions qui sont réputées appartenir à la société cédante en vertu de l’article 592.1 immédiatement avant l’aliénation sur le nombre de ces actions qui sont réputées appartenir à la société cédante en vertu de cet article immédiatement après l’aliénation;
d)  pour l’application des articles 746 à 749, relativement au dividende visé au paragraphe a, les actions du capital-actions de la filiale étrangère sur lesquelles ce dividende a été reçu sont réputées avoir appartenu à la société cédante;
e)  lorsque l’application de l’article 261 à l’égard de la société de personnes, relativement à ces actions, donne lieu à un gain en capital imposable pour la société cédante, la société de personnes est réputée, pour l’application du présent article, avoir aliéné ces actions.
Le montant auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence à l’égard des actions d’une catégorie du capital-actions de la filiale étrangère désigne, sous réserve du troisième alinéa, le double de l’un des montants suivants:
a)  le montant indiqué à l’égard des actions conformément au sous-alinéa i de l’alinéa a du paragraphe 1.2 de l’article 93 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sans dépasser la proportion du gain en capital imposable de la société de personnes représentée par le rapport entre, d’une part, l’excédent du nombre d’actions de cette catégorie du capital-actions de la filiale étrangère qui sont réputées appartenir à la société cédante, en vertu de l’article 592.1, immédiatement avant l’aliénation sur le nombre de ces actions qui sont réputées appartenir à la société cédante, en vertu de cet article, immédiatement après l’aliénation, et, d’autre part, le nombre d’actions de cette catégorie du capital-actions de la filiale étrangère qui appartiennent à la société de personnes immédiatement avant l’aliénation;
b)  lorsque l’article 589.3 s’applique, le montant visé par règlement pour l’application du sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 1.2 de l’article 93 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Pour l’application du deuxième alinéa à l’égard d’une société cédante pour l’une de ses années d’imposition suivantes, les mots «le double», dans cet alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction suivante, selon le cas:
a)  s’il s’agit d’une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000, 4/3 ;
b)  s’il s’agit d’une année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence ou se termine entre ces deux dates, la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à l’égard de la société cédante pour l’année.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1.2 de l’article 93 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du premier alinéa.
2004, c. 8, a. 119; 2010, c. 25, a. 47; 2015, c. 36, a. 26.
589.2. Lorsque l’aliénation d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une filiale étrangère d’une société donnée résidant au Canada par une société de personnes donnerait lieu, en l’absence du présent article, à un gain en capital imposable pour une société, appelée «société cédante» dans le présent article, qui est la société donnée ou une filiale étrangère de celle-ci, et que la société donnée fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 1.2 de l’article 93 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’aliénation, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant déterminé conformément au deuxième alinéa, à l’égard de ces actions, est réputé un dividende reçu immédiatement avant l’aliénation sur le nombre de ces actions qui correspond à l’excédent du nombre de telles actions qui sont réputées appartenir à la société cédante en vertu de l’article 592.1 immédiatement avant l’aliénation sur le nombre de telles actions qui sont réputées appartenir à la société cédante en vertu de cet article immédiatement après l’aliénation;
b)  malgré le titre XI, le gain en capital imposable de la société cédante provenant de l’aliénation de ces actions est réputé égal à l’excédent de ce gain, déterminé par ailleurs, sur le montant déterminé conformément au paragraphe a du deuxième alinéa relativement à ces actions;
c)  pour l’application des règlements édictés en vertu du présent article, la société cédante est réputée avoir aliéné un nombre d’actions du capital-actions de la filiale étrangère qui correspond à l’excédent du nombre de ces actions qui sont réputées appartenir à la société cédante en vertu de l’article 592.1 immédiatement avant l’aliénation sur le nombre de ces actions qui sont réputées appartenir à la société cédante en vertu de cet article immédiatement après l’aliénation;
d)  pour l’application des articles 746 à 749, relativement au dividende visé au paragraphe a, les actions du capital-actions de la filiale étrangère sur lesquelles ce dividende a été reçu sont réputées avoir appartenu à la société cédante;
e)  lorsque l’application de l’article 261 à l’égard de la société de personnes, relativement à ces actions, donne lieu à un gain en capital imposable pour la société cédante, la société de personnes est réputée, pour l’application du présent article, avoir aliéné ces actions.
Le montant auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence à l’égard des actions d’une catégorie du capital-actions de la filiale étrangère désigne, sous réserve du troisième alinéa, le double de l’un des montants suivants:
a)  le montant indiqué à l’égard des actions conformément au sous-alinéa i de l’alinéa a du paragraphe 1.2 de l’article 93 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sans dépasser la proportion du gain en capital imposable de la société de personnes représentée par le rapport entre, d’une part, l’excédent du nombre d’actions de cette catégorie du capital-actions de la filiale étrangère qui sont réputées appartenir à la société cédante, en vertu de l’article 592.1, immédiatement avant l’aliénation sur le nombre de ces actions qui sont réputées appartenir à la société cédante, en vertu de cet article, immédiatement après l’aliénation, et, d’autre part, le nombre d’actions de cette catégorie du capital-actions de la filiale étrangère qui appartiennent à la société de personnes immédiatement avant l’aliénation;
b)  lorsque l’article 589.3 s’applique, le montant prescrit pour l’application du présent article.
Pour l’application du deuxième alinéa à l’égard d’une société cédante pour l’une de ses années d’imposition suivantes, les mots «le double», dans cet alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction suivante, selon le cas:
a)  s’il s’agit d’une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000, 4/3 ;
b)  s’il s’agit d’une année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence ou se termine entre ces deux dates, la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à l’égard de la société cédante pour l’année.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1.2 de l’article 93 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du premier alinéa.
2004, c. 8, a. 119; 2010, c. 25, a. 47.
589.2. Lorsque l’aliénation d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une filiale étrangère d’une société donnée résidant au Canada par une société de personnes donnerait lieu, en l’absence du présent article, à un gain en capital imposable pour une société, appelée « société cédante » dans le présent article, qui est la société donnée ou une filiale étrangère de la société donnée, les règles suivantes s’appliquent si la société donnée en fait le choix au moyen du formulaire prescrit et de la manière prescrite :
a)  le montant déterminé conformément au deuxième alinéa, à l’égard de ces actions, est réputé un dividende reçu immédiatement avant l’aliénation sur le nombre de ces actions qui correspond à l’excédent du nombre de telles actions qui sont réputées appartenir à la société cédante en vertu de l’article 592.1 immédiatement avant l’aliénation sur le nombre de telles actions qui sont réputées appartenir à la société cédante en vertu de cet article immédiatement après l’aliénation ;
b)  malgré le titre XI, le gain en capital imposable de la société cédante provenant de l’aliénation de ces actions est réputé égal à l’excédent de ce gain, déterminé par ailleurs, sur le montant désigné dans le choix par la société donnée relativement à ces actions ;
c)  pour l’application des règlements édictés en vertu du présent article, la société cédante est réputée avoir aliéné un nombre d’actions du capital-actions de la filiale étrangère qui correspond à l’excédent du nombre de ces actions qui sont réputées appartenir à la société cédante en vertu de l’article 592.1 immédiatement avant l’aliénation sur le nombre de ces actions qui sont réputées appartenir à la société cédante en vertu de cet article immédiatement après l’aliénation ;
d)  pour l’application des articles 746 à 749, relativement au dividende visé au paragraphe a, les actions du capital-actions de la filiale étrangère sur lesquelles ce dividende a été reçu sont réputées avoir appartenu à la société cédante ;
e)  lorsque l’application de l’article 261 à l’égard de la société de personnes, relativement à ces actions, donne lieu à un gain en capital imposable pour la société cédante, la société de personnes est réputée, pour l’application du présent article, avoir aliéné ces actions.
Le montant auquel réfère le paragraphe a du premier alinéa, à l’égard des actions, désigne, sous réserve du troisième alinéa, le double de l’un des montants suivants :
a)  le montant désigné dans le choix par la société donnée, lequel ne peut excéder la proportion du gain en capital imposable de la société de personnes représentée par le rapport entre, d’une part, l’excédent du nombre d’actions de cette catégorie du capital-actions de la filiale étrangère qui sont réputées appartenir à la société cédante, en vertu de l’article 592.1, immédiatement avant l’aliénation sur le nombre de ces actions qui sont réputées appartenir à la société cédante, en vertu de cet article, immédiatement après l’aliénation, et, d’autre part, le nombre d’actions de cette catégorie du capital-actions de la filiale étrangère qui appartiennent à la société de personnes immédiatement avant l’aliénation ;
b)  lorsque l’article 589.3 s’applique, le montant prescrit pour l’application du présent article.
Pour l’application du deuxième alinéa à l’égard d’une société cédante pour l’une de ses années d’imposition suivantes, les mots « le double », dans cet alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction suivante, selon le cas :
a)  s’il s’agit d’une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000, 4/3 ;
b)  s’il s’agit d’une année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou qui commence ou se termine entre ces deux dates, la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à l’égard de la société cédante pour l’année.
2004, c. 8, a. 119.