I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
589.1. Sauf pour l’application du paragraphe a de l’article 255, lorsque, relativement à une action, l’article 261 s’applique à une société qui a fait, à l’égard de celle-ci, le choix visé au premier alinéa de l’article 589, ou à une filiale étrangère de cette société, le montant qui est réputé un gain de la société ou de la filiale étrangère, selon le cas, provenant de l’aliénation de cette action, en vertu de l’article 261, est réputé égal à l’excédent de ce montant, établi sans tenir compte du présent article, sur le montant qui est réputé, en vertu du premier alinéa de l’article 589, un dividende, et non un produit de l’aliénation, relativement à l’aliénation.
1993, c. 16, a. 233; 1997, c. 3, a. 71; 2010, c. 25, a. 46.
589.1. Sauf aux fins du paragraphe a de l’article 255, lorsque l’article 261 s’applique à une société qui a fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 589 ou à une filiale étrangère de cette société, le montant qui est réputé être un gain de la société ou de la filiale étrangère de cette société, selon le cas, provenant de l’aliénation de cette action, en vertu de l’article 261, est réputé être égal à l’excédent de ce montant, établi sans tenir compte du présent article, sur le montant désigné dans ce choix.
1993, c. 16, a. 233; 1997, c. 3, a. 71.