I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
589. Lorsqu’une société qui réside au Canada fait un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 93 de la Loi de l’impôt sur le revenu ((L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) à l’égard d’une action du capital-actions d’une filiale étrangère donnée de la société qui est aliénée, à un moment quelconque, par la société, appelée «société cédante» dans le présent article, ou par une autre filiale étrangère, appelée «filiale cédante» dans le présent article, de la société, le montant indiqué dans ce choix conformément à l’alinéa a de ce paragraphe 1, sans dépasser le montant qui constituerait, en l’absence du présent article, le gain de la société cédante ou de la filiale cédante, selon le cas, résultant de l’aliénation de l’action, est réputé, pour l’application de la présente partie, à la fois:
a)  un dividende que la société cédante ou la filiale cédante, selon le cas, a reçu sur l’action de la filiale étrangère donnée immédiatement avant ce moment;
b)  ne pas avoir été reçu par la société cédante ou la filiale cédante, selon le cas, à titre de produit de l’aliénation à l’égard de l’aliénation de l’action.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 93 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1972, c. 23, a. 451; 1972, c. 26, a. 51; 1975, c. 22, a. 161; 1984, c. 15, a. 129; 1986, c. 15, a. 89; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 85; 2010, c. 25, a. 46; 2015, c. 21, a. 194.
589. Lorsqu’une société donnée résidant au Canada ou une filiale étrangère donnée de celle-ci aliène une action du capital-actions d’une filiale étrangère de la société donnée et que la société donnée fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 93 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’action, le montant indiqué dans ce choix conformément à l’alinéa a de ce paragraphe 1, sans dépasser le produit de l’aliénation de l’action, est réputé, pour l’application de la présente partie, un dividende reçu de la filiale étrangère sur cette action par la société donnée ou par la filiale étrangère donnée, selon le cas, immédiatement avant l’aliénation, et non le produit de l’aliénation de cette action.
Lorsqu’une filiale étrangère d’une société résidant au Canada aliène un bien exclu qui est une action du capital-actions d’une autre filiale étrangère de cette société et que le paragraphe 1.1 de l’article 93 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique relativement à cette aliénation, la société est réputée avoir fait le choix visé au premier alinéa, au moment de l’aliénation, à l’égard de l’action aliénée et avoir indiqué dans ce choix un montant égal à celui qu’elle est réputée, en vertu de ce paragraphe 1.1, y avoir indiqué relativement à l’aliénation.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 93 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 451; 1972, c. 26, a. 51; 1975, c. 22, a. 161; 1984, c. 15, a. 129; 1986, c. 15, a. 89; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 85; 2010, c. 25, a. 46.
589. Lorsqu’une société résidant au Canada ou une filiale étrangère de la société a aliéné une action du capital-actions d’une filiale étrangère de la société, la société peut, aux fins de la présente partie, choisir au moyen du formulaire prescrit et de la manière prescrite que le montant désigné dans son choix, n’excédant pas le produit de l’aliénation de l’action, soit réputé être un dividende reçu immédiatement avant l’aliénation sur cette action de la filiale étrangère par elle ou, selon le cas, par la filiale qui l’a aliénée, et non le produit de l’aliénation de cette action.
Lorsqu’une filiale étrangère d’une société résidant au Canada a aliéné un bien exclu qui est une action d’un capital-actions d’une autre filiale étrangère de cette société, la société est réputée, sauf s’il s’agit d’une aliénation prescrite, avoir fait un choix en vertu du premier alinéa, au moment de l’aliénation, à l’égard de l’action aliénée et avoir désigné dans ce choix un montant égal au montant prescrit.
De plus, une société peut modifier un choix ou un nouveau choix qu’elle a fait antérieurement en vertu du premier alinéa ou du présent alinéa à l’égard d’une aliénation, si elle fait un nouveau choix, au moyen du formulaire prescrit et de la manière prescrite, semblable à celui prévu au premier alinéa à l’égard de l’aliénation et, dans un tel cas, le choix ou le nouveau choix, fait antérieurement à l’égard de celle-ci, est réputé n’avoir jamais été en vigueur.
1972, c. 23, a. 451; 1972, c. 26, a. 51; 1975, c. 22, a. 161; 1984, c. 15, a. 129; 1986, c. 15, a. 89; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 85.