I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
588.1. Une société qui réside au Canada, ou une filiale étrangère d’une telle société, qui aliène en totalité ou en partie, à un moment donné, un intérêt dans une société de personnes dont elle est membre, doit ajouter, dans le calcul du produit de l’aliénation de cet intérêt, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante :

[(A − B) − (C + D)] × (E / F).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui était déductible, en vertu du paragraphe d de l’article 746, dans le calcul du revenu imposable du membre pour une année d’imposition commencée avant le moment donné, relativement à une partie d’un dividende reçu par la société de personnes, ou qui aurait été ainsi déductible si le membre avait été une société qui résidait au Canada ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société de personnes ou par le membre au gouvernement d’un pays autre que le Canada, que l’on peut raisonnablement attribuer à la part du membre dans le dividende visé au paragraphe a ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant ajouté, en vertu du présent article, dans le calcul du produit de l’aliénation du membre provenant de l’aliénation, avant le moment donné, d’un autre intérêt dans la société de personnes ;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé, en vertu de l’article 588.2, un gain du membre provenant de l’aliénation, avant le moment donné, d’une action du capital-actions d’une société par la société de personnes ;
e)  la lettre E représente le prix de base rajusté, immédiatement avant le moment donné, de la partie de l’intérêt du membre dans la société de personnes qu’il a aliénée au moment donné ;
f)  la lettre F représente le prix de base rajusté, immédiatement avant le moment donné, de l’intérêt du membre dans la société de personnes.
2004, c. 8, a. 118.