I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
584.2. Pour l’application de l’article 584, lorsqu’un contribuable qui réside au Canada acquiert d’une société de personnes une action du capital-actions d’une société qui, immédiatement après l’acquisition, est une filiale étrangère du contribuable, et que le contribuable, ou une société qui réside au Canada et avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance au moment de l’acquisition, était membre de la société de personnes à un moment quelconque d’un exercice financier de celle-ci ayant commencé avant l’acquisition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la partie d’un montant que la société de personnes devait ajouter dans le calcul du prix de base rajusté de l’action de la filiale étrangère en vertu de l’article 587, qui correspond au montant inclus dans le calcul du revenu du membre de la société de personnes en raison de l’article 600 relativement au montant inclus dans le calcul du revenu de la société de personnes, à l’égard de la filiale étrangère, en vertu de l’un des articles 580 et 582 et ajouté dans le calcul de ce prix de base rajusté, est réputée un montant que le contribuable devait ajouter dans le calcul du prix de base rajusté de l’action en vertu de l’article 587 ;
b)  la partie d’un montant que la société de personnes devait déduire dans le calcul du prix de base rajusté de l’action de la filiale étrangère en vertu de l’article 587, qui correspond au montant déduit dans le calcul du revenu du membre de la société de personnes en raison de l’article 600 relativement au montant déduit dans le calcul du revenu de la société de personnes, à l’égard de la filiale étrangère, en vertu de l’un des articles 581, 583 et 584 et déduit dans le calcul de ce prix de base rajusté, est réputée un montant que le contribuable devait déduire dans le calcul du prix de base rajusté de l’action en vertu de l’article 587.
2004, c. 8, a. 117.