I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
584.1. Pour l’application de l’article 584, un contribuable qui est une société canadienne imposable et qui acquiert, d’une autre société résidant au Canada avec laquelle il a un lien de dépendance, une action du capital-actions d’une filiale étrangère du contribuable, est réputé avoir dû ajouter ou déduire, selon le cas, en vertu du chapitre IV, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action, tout montant que l’autre société a dû ainsi ajouter ou déduire, selon le cas, dans le calcul du prix de base rajusté de cette action.
1993, c. 16, a. 232; 1997, c. 3, a. 71; 2010, c. 25, a. 45.
584.1. Aux fins de l’article 584, un contribuable qui est une société canadienne imposable et qui acquiert, d’une autre société résidant au Canada avec laquelle il a un lien de dépendance, une action du capital-actions d’une filiale étrangère du contribuable, est réputé avoir dû ajouter ou déduire, selon le cas, en vertu du chapitre IV du titre X du livre III, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action, tout montant que l’autre société a dû ainsi ajouter ou déduire, selon le cas, dans le calcul du prix de base rajusté de cette action.
1993, c. 16, a. 232; 1997, c. 3, a. 71.