I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
583. Un contribuable qui a inclus un montant en vertu de l’article 580 à l’égard d’une action d’une filiale étrangère contrôlée, appelée «filiale étrangère donnée» dans le présent article, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ou pour une des cinq années d’imposition précédentes peut déduire dans ce calcul pour l’année le moindre des montants suivants:
a)   le produit de la multiplication du facteur fiscal prescrit applicable au contribuable pour l’année par l’ensemble, dans la mesure où cet ensemble n’était pas déductible en vertu du présent article pour une année précédente, de tout montant prescrit à l’égard de la filiale étrangère donnée ou d’une filiale actionnaire attribuable à ce montant et de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices raisonnablement attribuable à ce montant qui est payé:
i.  par la filiale étrangère donnée;
ii.  par la filiale actionnaire du contribuable;
iii.  par une autre filiale étrangère du contribuable à l’égard d’un dividende reçu, directement ou indirectement, de la filiale étrangère donnée, si cette autre filiale étrangère a un pourcentage d’intérêt dans la filiale étrangère donnée;
b)  l’excédent de ce montant sur l’ensemble des montants déductibles en vertu du présent article à l’égard de cette action pour les cinq années d’imposition précédentes.
Pour l’application du premier alinéa, une filiale actionnaire du contribuable désigne une filiale étrangère du contribuable, autre que la filiale étrangère donnée, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  elle a un pourcentage d’intérêt dans la filiale étrangère donnée;
b)  l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices est payé par elle à un pays étranger et celle-ci, et non la filiale étrangère donnée, est redevable de cet impôt en vertu des lois de ce pays étranger.
1975, c. 22, a. 158; 1984, c. 15, a. 128; 2015, c. 21, a. 192; 2017, c. 1, a. 142.
583. Un contribuable qui a inclus un montant en vertu de l’article 580 à l’égard d’une action d’une filiale étrangère contrôlée dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ou pour une des cinq années d’imposition précédentes peut déduire dans ce calcul pour l’année le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble de tout montant prescrit à l’égard de la filiale attribuable à ce montant et de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la filiale, ou par une autre filiale étrangère du contribuable à l’égard d’un dividende reçu de la filiale, et raisonnablement attribuable à ce montant, dans la mesure où cet ensemble n’était pas déductible en vertu du présent article pour une année précédente, multiplié par le facteur fiscal prescrit applicable au contribuable pour l’année;
b)  l’excédent de ce montant sur l’ensemble des montants déductibles en vertu du présent article à l’égard de cette action pour les cinq années d’imposition précédentes.
1975, c. 22, a. 158; 1984, c. 15, a. 128; 2015, c. 21, a. 192.
583. Un contribuable qui a inclus un montant en vertu de l’article 580 à l’égard d’une action d’une filiale étrangère contrôlée dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ou pour une des cinq années d’imposition précédentes peut déduire dans ce calcul pour l’année le moindre:
a)  de l’ensemble de tout montant prescrit à l’égard de la filiale attribuable à ce montant et de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la filiale, ou par une autre filiale étrangère du contribuable à l’égard d’un dividende reçu de la filiale, et raisonnablement attribuable à ce montant, dans la mesure où cet ensemble n’était pas admissible en déduction en vertu du présent article pour une année précédente, multiplié par le facteur fiscal prescrit; ou
b)  de l’excédent de ce montant sur l’ensemble des montants qui ont été admissibles en déduction en vertu du présent article à l’égard de cette action pour les cinq années d’imposition précédentes.
1975, c. 22, a. 158; 1984, c. 15, a. 128.