I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
580. Un contribuable résidant au Canada doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à titre de revenu provenant de chaque action, dont il est propriétaire, du capital-actions d’une filiale étrangère contrôlée du contribuable, le pourcentage du revenu étranger accumulé provenant de biens de toute filiale étrangère contrôlée du contribuable, pour chaque année d’imposition de la filiale prenant fin dans l’année d’imposition du contribuable, égal au pourcentage de participation de cette action à l’égard de la filiale, déterminé à la fin de chaque telle année d’imposition de celle-ci.
1975, c. 22, a. 158.