I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
579. Dans le présent titre, le revenu étranger accumulé provenant de biens d’une filiale étrangère d’un contribuable, pour une année d’imposition de cette filiale, désigne un montant égal à celui qui est calculé à ce titre à l’égard de la filiale pour l’année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de cette loi.
1975, c. 22, a. 158; 2013, c. 10, a. 35.
579. Dans le présent titre, le revenu étranger accumulé provenant de biens d’une filiale étrangère d’un contribuable, pour une année d’imposition de cette filiale, désigne le montant déterminé en vertu des règles prescrites à cette fin.
1975, c. 22, a. 158.