I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
578.1. Dans le présent chapitre, une distribution admissible est une distribution de biens à un contribuable qui est effectuée par une société donnée et à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies :
a)  la distribution est effectuée relativement à l’ensemble des actions ordinaires du capital-actions de la société donnée qui appartiennent au contribuable, appelées « actions initiales » dans le présent chapitre ;
b)  les biens faisant l’objet de la distribution consistent uniquement en des actions ordinaires du capital-actions d’une autre société qui appartenaient à la société donnée immédiatement avant leur distribution au contribuable, appelées « actions de distribution » dans le présent chapitre ;
c)  lorsque la distribution est une distribution prescrite, les conditions prévues au premier alinéa de l’article 578.2 sont remplies ;
d)  lorsque la distribution n’est pas une distribution prescrite, les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 578.2 sont remplies ;
e)  la société donnée fournit au ministre des renseignements, que ce dernier juge satisfaisants, établissant les éléments mentionnés au premier alinéa de l’article 578.3, avant la fin du sixième mois qui suit le jour où elle distribue pour la première fois une action de distribution dans le cadre de la distribution ;
f)  le contribuable fait un choix valide, en vertu du paragraphe 2 de l’article 86.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), afin que les dispositions de cet article s’appliquent à la distribution et fournit au ministre des renseignements, que ce dernier juge satisfaisants, établissant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l’article 578.3.
2004, c. 8, a. 116; 2006, c. 13, a. 41.
578.1. Dans le présent chapitre, une distribution admissible est une distribution de biens à un contribuable qui est effectuée par une société donnée et à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies :
a)  la distribution est effectuée relativement à l’ensemble des actions ordinaires du capital-actions de la société donnée qui appartiennent au contribuable, appelées « actions initiales » dans le présent chapitre ;
b)  les biens faisant l’objet de la distribution consistent uniquement en des actions ordinaires du capital-actions d’une autre société qui appartenaient à la société donnée immédiatement avant leur distribution au contribuable, appelées « actions de distribution » dans le présent chapitre ;
c)  lorsque la distribution est une distribution prescrite, les conditions prévues au premier alinéa de l’article 578.2 sont remplies ;
d)  lorsque la distribution n’est pas une distribution prescrite, les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 578.2 sont remplies ;
e)  la société donnée fournit au ministre des renseignements, que ce dernier juge satisfaisants, établissant les éléments mentionnés au premier alinéa de l’article 578.3, avant la fin du sixième mois qui suit le jour où elle distribue pour la première fois une action de distribution dans le cadre de la distribution ;
f)  à moins que la partie XI de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ne s’applique à l’égard du contribuable, celui-ci fait un choix valide, en vertu du paragraphe 2 de l’article 86.1 de cette loi, afin que les dispositions de cet article s’appliquent à la distribution et fournit au ministre des renseignements, que ce dernier juge satisfaisants, établissant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l’article 578.3.
2004, c. 8, a. 116.