I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
577.9. Une société qui réside au Canada doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée tout montant qu’elle a déduit en vertu de l’article 577.8 dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée.
2015, c. 21, a. 191.