I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
577.7. L’article 577.5 ne s’applique pas à l’égard:
a)  d’un prêt ou d’une dette qui est remboursé, autrement que dans le cadre d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements, dans les deux ans suivant le jour où le prêt est consenti ou la dette est contractée;
b)  d’une dette contractée dans le cours normal de l’entreprise du créancier ou un prêt consenti dans le cours normal de l’entreprise habituelle de prêt d’argent du créancier si, au moment où la dette a été contractée ou le prêt a été consenti, des arrangements de bonne foi ont été conclus pour le remboursement de la dette ou du prêt dans un délai raisonnable;
c)  d’un prêt qui a été consenti ou d’une dette qui a été contractée dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise d’assurance sur la vie à l’extérieur du Canada si, à la fois:
i.  le contribuable ou une filiale entièrement contrôlée du contribuable est débiteur du prêt ou de la dette;
ii.  le contribuable ou la filiale entièrement contrôlée, selon le cas, est une société d’assurance sur la vie qui réside au Canada;
iii.  le prêt ou la dette est directement lié à une entreprise du contribuable, ou de la filiale entièrement contrôlée, qui est exploitée à l’extérieur du Canada;
iv.  l’intérêt sur le prêt ou la dette est inclus dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement du créancier, ou si le créancier est une société de personnes, d’un membre de cette société, en vertu de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), ou serait ainsi inclus si cet intérêt était autrement un revenu de biens, au sens du paragraphe 1 de cet article 95;
d)  d’un dépôt en amont détenu par une filiale bancaire admissible, sous réserve de l’article 577.7.1.
2015, c. 21, a. 191; 2017, c. 1, a. 140.
577.7. L’article 577.5 ne s’applique pas à l’égard:
a)  d’un prêt ou d’une dette qui est remboursé, autrement que dans le cadre d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements, dans les deux ans suivant le jour où le prêt est consenti ou la dette est contractée;
b)  d’une dette contractée dans le cours normal de l’entreprise du créancier ou un prêt consenti dans le cours normal de l’entreprise habituelle de prêt d’argent du créancier si, au moment où la dette a été contractée ou le prêt a été consenti, des arrangements de bonne foi ont été conclus pour le remboursement de la dette ou du prêt dans un délai raisonnable;
c)  d’un prêt qui a été consenti ou d’une dette qui a été contractée dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise d’assurance sur la vie à l’extérieur du Canada si, à la fois:
i.  le contribuable ou une filiale entièrement contrôlée du contribuable est débiteur du prêt ou de la dette;
ii.  le contribuable ou la filiale entièrement contrôlée, selon le cas, est une société d’assurance sur la vie qui réside au Canada;
iii.  le prêt ou la dette est directement lié à une entreprise du contribuable, ou de la filiale entièrement contrôlée, qui est exploitée à l’extérieur du Canada;
iv.  l’intérêt sur le prêt ou la dette est inclus dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement du créancier, ou si le créancier est une société de personnes, d’un membre de cette société, en vertu de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), ou serait ainsi inclus si cet intérêt était autrement un revenu de biens, au sens du paragraphe 1 de cet article 95.
2015, c. 21, a. 191.