I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
577.6. Pour l’application du présent article et des articles 262.0.1, 262.0.2, 576.2, 577.5 et 577.7 à 577.11, lorsque, à un moment quelconque, une personne ou une société de personnes, appelée «prêteur intermédiaire» dans le présent article, consent un prêt à une autre personne ou société de personnes, appelée «emprunteur visé» dans le présent article, en raison du fait que le prêteur intermédiaire a reçu un prêt d’une autre personne ou société de personnes, appelée «prêteur initial» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé est réputé, à ce moment, avoir été consenti par le prêteur initial à l’emprunteur visé selon les mêmes modalités que celles selon lesquelles il a été consenti par le prêteur intermédiaire et au même moment que celui où il a été consenti par celui-ci, jusqu’à concurrence du moins élevé du montant du prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire et du montant du prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé;
b)  le prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire et celui consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé sont réputés ne pas avoir été consentis jusqu’à concurrence du montant du prêt réputé avoir été consenti en vertu du paragraphe a.
2015, c. 21, a. 191; 2020, c. 16, a. 83.
577.6. Pour l’application du présent article, des articles 576.2, 577.5 et 577.7 à 577.11, lorsque, à un moment quelconque, une personne ou une société de personnes, appelée «prêteur intermédiaire» dans le présent article, consent un prêt à une autre personne ou société de personnes, appelée «emprunteur visé» dans le présent article, en raison du fait que le prêteur intermédiaire a reçu un prêt d’une autre personne ou société de personnes, appelée «prêteur initial» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé est réputé, à ce moment, avoir été consenti par le prêteur initial à l’emprunteur visé selon les mêmes modalités que celles selon lesquelles il a été consenti par le prêteur intermédiaire et au même moment que celui où il a été consenti par celui-ci, jusqu’à concurrence du moins élevé du montant du prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire et du montant du prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé;
b)  le prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire et celui consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé sont réputés ne pas avoir été consentis jusqu’à concurrence du montant du prêt réputé avoir été consenti en vertu du paragraphe a.
2015, c. 21, a. 191.