I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
577.1. Malgré l’article 577, un contribuable qui, immédiatement avant une réorganisation prescrite, détenait une action ordinaire du capital-actions d’une société prescrite, appelée au deuxième alinéa «action de la société», et qui choisit que les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent aux fins de la présente partie, n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 1984 le montant qui, en vertu de l’article 577 et en l’absence du présent article, aurait dû y être inclus, en raison de la réorganisation, à l’égard de la valeur d’une action du capital-actions d’une société de portefeuille régionale prescrite qu’il a reçue lors de la réorganisation, appelée au deuxième alinéa «action distribuée».
Aux fins du calcul du prix de base rajusté, à un moment donné après la réorganisation, pour le contribuable visé au premier alinéa de chaque action de la société et action distribuée lui appartenant immédiatement après la réorganisation et par la suite sans interruption jusqu’au moment donné, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable est réputé avoir aliéné, lors de la réorganisation, l’action de la société pour un produit de l’aliénation égal à son prix de base rajusté pour lui immédiatement avant la réorganisation et l’avoir réacquise immédiatement après la réorganisation à un coût égal à la proportion du prix de base rajusté pour lui, immédiatement avant la réorganisation, de toutes les actions de la société qu’il possédait immédiatement avant la réorganisation, représentée par le rapport, immédiatement après la réorganisation, entre la juste valeur marchande de l’action de la société et celle de l’ensemble des actions de la société et des actions distribuées qu’il possédait immédiatement après la réorganisation; et
b)  il est réputé avoir acquis, immédiatement après la réorganisation, l’action distribuée à un coût égal à la proportion du prix de base rajusté pour lui, immédiatement avant la réorganisation, de toutes les actions de la société qu’il possédait immédiatement avant la réorganisation, représentée par le rapport, immédiatement après la réorganisation, entre la juste valeur marchande de l’action distribuée et celle de l’ensemble des actions de la société et des actions distribuées qu’il possédait immédiatement après la réorganisation.
1986, c. 19, a. 128; 1997, c. 3, a. 71.