I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
576.2. Dans le présent chapitre, l’expression:
«banque canadienne admissible» a le sens que donne à cette expression le paragraphe 15 de l’article 90 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«débiteur déterminé» à un moment quelconque, à l’égard d’un contribuable qui réside au Canada, désigne:
a)  soit le contribuable;
b)  soit une personne avec laquelle le contribuable a, à ce moment, un lien de dépendance, autre que l’une des sociétés suivantes:
i.  une société qui ne réside pas au Canada et qui est, à ce moment, une filiale étrangère contrôlée du contribuable au sens de l’article 127.1;
ii.  une société qui ne réside pas au Canada, autre qu’une société visée au sous-paragraphe i, et qui est, à ce moment, une filiale étrangère du contribuable dont chaque action du capital-actions appartient, à ce moment, à une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes suivantes:
1°  le contribuable;
2°  une personne qui réside au Canada;
3°  une personne qui ne réside pas au Canada et qui n’a pas de lien de dépendance avec le contribuable;
4°  une personne visée au sous-paragraphe i;
5°  une société de personnes dont chaque membre est une société de personnes visée au présent sous-paragraphe 5° ou une personne visée à l’un des sous-paragraphes 1° à 4° et 6°;
6°  une société dont chacun des actionnaires est une société de personnes visée au sous-paragraphe 5° ou une personne visée à l’un des sous-paragraphes 1° à 4° ou au présent sous-paragraphe 6°;
c)  soit une société de personnes dont un membre est, à ce moment, une personne ou une société de personnes qui est un débiteur déterminé à l’égard du contribuable en raison de l’un des paragraphes a et b;
d)  soit, si le contribuable est une société de personnes:
i.  tout membre de la société de personnes qui est une société qui réside au Canada si la filiale créancière ou un membre de la société de personnes créancière, selon le cas, au sens que donne à ces expressions l’article 577.5, est, à ce moment, une filiale étrangère de la société;
ii.  une personne avec laquelle une société visée au sous-paragraphe i a, à ce moment, un lien de dépendance, autre qu’une filiale étrangère contrôlée, au sens de l’article 127.1, de la société de personnes ou d’un membre de la société de personnes qui détient, directement ou indirectement, un intérêt dans la société de personnes représentant au moins 90% de la juste valeur marchande de l’ensemble de ces intérêts;
iii.  une société de personnes dont un membre est, à ce moment, un débiteur déterminé à l’égard du contribuable en raison de l’un des sous-paragraphes i et ii;
«dépôt en amont» a le sens que donne à cette expression le paragraphe 15 de l’article 90 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«filiale bancaire admissible» a le sens que donne à cette expression le paragraphe 15 de l’article 90 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«montant déterminé» à l’égard d’un prêt ou d’une dette qui doit, en vertu de l’article 577.5, être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition désigne un montant égal à celui qui doit, en vertu du paragraphe 6 de l’article 90 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, à l’égard de ce prêt ou de cette dette.
2015, c. 21, a. 190; 2017, c. 1, a. 139; 2020, c. 16, a. 81.
576.2. Dans le présent chapitre, l’expression:
«banque canadienne admissible» a le sens que donne à cette expression le paragraphe 15 de l’article 90 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«débiteur déterminé» à un moment quelconque, à l’égard d’un contribuable qui réside au Canada, désigne:
a)  soit le contribuable;
b)  soit une personne avec laquelle le contribuable a, à ce moment, un lien de dépendance, autre qu’une société qui ne réside pas au Canada et qui est, à ce moment, une filiale étrangère contrôlée du contribuable au sens de l’article 127.1;
c)  soit une société de personnes dont un membre est, à ce moment, une personne ou une société de personnes qui est un débiteur déterminé à l’égard du contribuable en raison de l’un des paragraphes a et b;
d)  soit, si le contribuable est une société de personnes:
i.  tout membre de la société de personnes qui est une société qui réside au Canada si la filiale créancière ou un membre de la société de personnes créancière, selon le cas, au sens que donne à ces expressions l’article 577.5, est, à ce moment, une filiale étrangère de la société;
ii.  une personne avec laquelle une société visée au sous-paragraphe i a, à ce moment, un lien de dépendance, autre qu’une filiale étrangère contrôlée, au sens de l’article 127.1, de la société de personnes ou d’un membre de la société de personnes qui détient, directement ou indirectement, un intérêt dans la société de personnes représentant au moins 90% de la juste valeur marchande de l’ensemble de ces intérêts;
iii.  une société de personnes dont un membre est, à ce moment, un débiteur déterminé à l’égard du contribuable en raison de l’un des sous-paragraphes i et ii;
«dépôt en amont» a le sens que donne à cette expression le paragraphe 15 de l’article 90 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«filiale bancaire admissible» a le sens que donne à cette expression le paragraphe 15 de l’article 90 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«montant déterminé» à l’égard d’un prêt ou d’une dette qui doit, en vertu de l’article 577.5, être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition désigne un montant égal à celui qui doit, en vertu du paragraphe 6 de l’article 90 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, à l’égard de ce prêt ou de cette dette.
2015, c. 21, a. 190; 2017, c. 1, a. 139.
576.2. Dans le présent chapitre, l’expression:
«débiteur déterminé» à un moment quelconque, à l’égard d’un contribuable qui réside au Canada, désigne:
a)  soit le contribuable;
b)  soit une personne avec laquelle le contribuable a, à ce moment, un lien de dépendance, autre qu’une société qui ne réside pas au Canada et qui est, à ce moment, une filiale étrangère contrôlée du contribuable au sens de l’article 127.1;
c)  soit une société de personnes dont un membre est, à ce moment, une personne ou une société de personnes qui est un débiteur déterminé à l’égard du contribuable en raison de l’un des paragraphes a et b;
d)  soit, si le contribuable est une société de personnes:
i.  tout membre de la société de personnes qui est une société qui réside au Canada si la filiale créancière ou un membre de la société de personnes créancière, selon le cas, au sens que donne à ces expressions l’article 577.5, est, à ce moment, une filiale étrangère de la société;
ii.  une personne avec laquelle une société visée au sous-paragraphe i a, à ce moment, un lien de dépendance, autre qu’une filiale étrangère contrôlée, au sens de l’article 127.1, de la société de personnes ou d’un membre de la société de personnes qui détient, directement ou indirectement, un intérêt dans la société de personnes représentant au moins 90% de la juste valeur marchande de l’ensemble de ces intérêts;
iii.  une société de personnes dont un membre est, à ce moment, un débiteur déterminé à l’égard du contribuable en raison de l’un des sous-paragraphes i et ii;
«montant déterminé» à l’égard d’un prêt ou d’une dette qui doit, en vertu de l’article 577.5, être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition désigne un montant égal à celui qui doit, en vertu du paragraphe 6 de l’article 90 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, à l’égard de ce prêt ou de cette dette.
2015, c. 21, a. 190.