I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
575. L’année d’imposition d’une filiale étrangère d’un contribuable, aux fins du présent titre, est la période pour laquelle les comptes de celle-ci ont été normalement arrêtés, sans excéder toutefois 53 semaines.
1975, c. 22, a. 153.