I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
573. Aux fins du présent titre, le pourcentage d’intérêt d’un contribuable à un moment quelconque dans une société donnée est l’ensemble de ses pourcentages d’intérêt direct et indirect dans celle-ci à ce moment, calculés selon les règles suivantes:
a)  son pourcentage d’intérêt direct à ce moment est celui qui n’est pas moindre que tout autre parmi les pourcentages calculés selon le rapport entre le nombre des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société dont il est alors propriétaire et le nombre total des actions émises de cette catégorie au même moment;
b)  son pourcentage d’intérêt indirect à ce moment est l’ensemble de chaque pourcentage résultant alors de la multiplication du pourcentage d’intérêt du contribuable dans toute société par le pourcentage d’intérêt direct de cette dernière société dans la société donnée.
Toutefois, aux fins de l’article 574, le paragraphe b du premier alinéa doit se lire comme si l’expression «toute société» y était remplacée par l’expression «toute société ne résidant pas au Canada».
1972, c. 23, a. 444; 1975, c. 22, a. 152; 1977, c. 26, a. 64; 1997, c. 3, a. 71.