I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
572.3. Dans le présent titre, l’expression:
«acheteur déterminé», à un moment donné, relativement à un contribuable résidant au Canada désigne une entité qui est à ce moment:
a)  le contribuable;
b)  une entité résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;
c)  une filiale étrangère d’une entité décrite à l’un des paragraphes a, b et d à f;
d)  une fiducie, autre qu’une fiducie exonérée, dans laquelle une entité décrite à l’un des paragraphes a à c, e et f a un droit à titre bénéficiaire;
e)  une société de personnes dont une entité décrite à l’un des paragraphes a à d et f est membre;
f)  une entité, autre qu’une entité décrite à l’un des paragraphes a à e, avec laquelle une entité décrite à l’un de ces paragraphes a un lien de dépendance;
«entité» comprend une association, une coentreprise, une fiducie, un fonds, une organisation, une personne physique, une société, une société de personnes ou un syndicat;
«fiducie admissible» désigne une fiducie autre que l’une des fiducies suivantes:
a)  une fiducie créée ou maintenue à des fins de bienfaisance;
b)  une fiducie régie par un régime de prestations aux employés;
c)  une fiducie décrite au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l’article 647;
d)  une fiducie régie par une entente d’échelonnement du traitement;
e)  une fiducie administrée pour assurer ou verser des prestations de retraite ou des prestations à des employés;
f)  une fiducie dans le cadre de laquelle le montant de revenu ou de capital qu’une entité peut recevoir directement de la fiducie à un moment quelconque à titre de bénéficiaire de celle-ci dépend de l’exercice ou de l’absence d’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une entité;
«fiducie exonérée», à un moment donné, relativement à un contribuable résidant au Canada désigne une fiducie qui, à ce moment, est une fiducie dont la participation de chaque bénéficiaire de celle-ci est, à tout moment où cette participation existe au cours de l’année d’imposition de la fiducie qui comprend le moment donné, une participation fixe désignée du bénéficiaire dans la fiducie, si, au moment donné, à la fois:
a)  la fiducie est une fiducie admissible;
b)  il y a au moins 150 bénéficiaires qui détiennent chacun dans la fiducie une participation fixe désignée qui a une juste valeur marchande d’au moins 500 $;
c)  le total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, qui est détenue par un acheteur déterminé relativement au contribuable, représente au plus 10% de la juste valeur marchande totale de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie;
«participation fixe désignée», à un moment quelconque, d’une entité dans une fiducie désigne une participation de l’entité à titre de bénéficiaire de la fiducie si, à la fois:
a)  la participation comprend à ce moment des droits de l’entité à titre de bénéficiaire de la fiducie de recevoir, à ce moment ou par la suite et directement de la fiducie, tout ou partie du revenu et du capital de celle-ci;
b)  la participation a été émise au plus tard à ce moment à une entité par la fiducie pour une contrepartie dont la juste valeur marchande, au moment de l’émission de la participation, était égale à la juste valeur marchande de la participation au moment de son émission;
c)  une partie quelconque de la participation ne peut cesser d’être la propriété de l’entité que si elle fait l’objet d’une aliénation, déterminée sans tenir compte de l’article 7.2 ni du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 248, par l’entité;
d)  aucun montant du revenu ou du capital de la fiducie qu’une entité peut recevoir directement de la fiducie à un moment quelconque à titre de bénéficiaire de celle-ci ne dépend de l’exercice ou de l’absence d’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une entité.
2010, c. 25, a. 44.