I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
572.2.3. Lorsque l’article 572.2.2 ne s’applique pas à l’égard d’une filiale étrangère d’un contribuable pour une année d’imposition de la filiale, cette dernière est réputée une filiale étrangère contrôlée du contribuable tout au long de l’année si, à un moment donné de l’année, une participation de référence relativement à la filiale étrangère ou à une société de personnes dont la filiale étrangère est membre, est détenue par l’une des personnes suivantes:
a)  le contribuable;
b)  une personne ou une société de personnes, appelée «détentrice» dans le présent paragraphe, lorsque, selon le cas:
i.  la détentrice a un lien de dépendance avec le contribuable au moment donné;
ii.  dans le cas où le contribuable ou la détentrice est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, un membre de la société de personnes a un lien de dépendance avec l’autre partie au moment donné;
iii.  dans le cas où le contribuable et la détentrice sont des sociétés de personnes, le contribuable ou un membre du contribuable a un lien de dépendance avec la détentrice ou avec un membre de la détentrice au moment donné.
2021, c. 14, a. 46.