I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
572.2.2. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent, relativement à une filiale étrangère donnée d’un contribuable pour une année d’imposition de la filiale étrangère, aux fins de déterminer un montant à inclure ou à déduire, à l’égard de l’année, par le contribuable dans le calcul de son revenu en vertu des articles 580 et 583, respectivement, si, à un moment de l’année, les conditions suivantes sont remplies:
a)  le contribuable détient un bien qui est une participation de référence relativement à la filiale étrangère donnée;
b)  le contribuable ou une filiale étrangère du contribuable détient des actions d’une catégorie du capital-actions de la filiale étrangère donnée, appelée «catégorie de référence» dans le deuxième alinéa, dont la juste valeur marchande peut raisonnablement être considérée comme étant déterminée par rapport aux biens et activités de référence relatifs à la participation de référence.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  les biens et activités de référence de la filiale étrangère donnée sont réputés des biens et activités d’une société qui ne réside pas au Canada qui est distincte de la filiale étrangère donnée et ne pas être des biens et activités de la filiale étrangère donnée;
b)  le revenu, les pertes ou les gains pour l’année à l’égard des biens et activités visés au paragraphe a sont réputés un revenu, des pertes ou des gains de la société distincte et non ceux de la filiale étrangère donnée;
c)  les droits et obligations de la filiale étrangère donnée à l’égard des biens et activités visés au paragraphe a sont réputés des droits et obligations de la société distincte et non ceux de la filiale étrangère donnée;
d)  la société distincte est réputée avoir, à la fin de l’année, 100 actions émises et en circulation d’une seule catégorie de son capital-actions qui comportent plein droit de vote en toutes circonstances;
e)  chaque actionnaire de la filiale étrangère donnée est réputé détenir, à la fin de l’année, un nombre d’actions de la société distincte égal au produit obtenu en multipliant 100 par ce qui représenterait le pourcentage de participation total, au sens que donne à cette expression l’article 580.1, de cet actionnaire, relativement à la filiale étrangère donnée pour l’année, si, à la fois:
i.  la filiale étrangère donnée était une filiale étrangère contrôlée de cet actionnaire à la fin de l’année;
ii.  les seules actions du capital-actions de la filiale étrangère donnée émises et en circulation à la fin de l’année étaient des actions de catégories de référence relativement aux biens et activités de référence;
iii.  les seuls revenus, pertes ou gains de la filiale étrangère donnée pour l’année étaient ceux visés au paragraphe b;
f)  tout montant inclus ou déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu en vertu des articles 580 et 583, respectivement, relativement aux actions de la société distincte est réputé un montant ainsi inclus ou déduit par le contribuable relativement aux actions de catégories de référence détenues par le contribuable ou par une filiale étrangère du contribuable, selon le cas.
2021, c. 14, a. 46.