I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
572.2.1. Pour l’application des articles 572.2.2 et 572.2.3, un bien donné est une participation de référence relativement à une personne ou à une société de personnes, appelée «entité de référence» dans le présent article, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  il est raisonnable de considérer que la totalité ou une partie de la juste valeur marchande du bien donné, ou de tout paiement ou de tout droit de recevoir un montant relativement au bien donné, est déterminée, directement ou indirectement, par rapport à l’un ou plusieurs des critères suivants, relativement à des biens ou à des activités de l’entité de référence, appelés «biens et activités de référence» dans le présent article et dans l’article 572.2.2:
i.  la juste valeur marchande de biens de l’entité de référence;
ii.  les recettes, le revenu ou les rentrées provenant de biens ou d’activités de l’entité de référence;
iii.  les bénéfices ou les gains provenant de l’aliénation de biens de l’entité de référence;
iv.  tout autre critère semblable applicable à des biens ou à des activités de l’entité de référence;
b)  les biens et activités de référence, relativement au bien donné, représentent moins que la totalité des biens et des activités de l’entité de référence.
2021, c. 14, a. 46.