I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
572. Dans le présent titre, une filiale étrangère contrôlée, à un moment quelconque, d’un contribuable résidant au Canada désigne une filiale étrangère du contribuable qui, selon le cas:
a)  est contrôlée par le contribuable à ce moment;
b)  serait contrôlée par le contribuable à ce moment si celui-ci était propriétaire de l’ensemble des actions suivantes du capital-actions de la filiale étrangère:
i.  celles dont il est propriétaire à ce moment;
ii.  celles dont est propriétaire à ce moment toute personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;
iii.  celles dont est propriétaire à ce moment toute personne, appelée «actionnaire canadien intéressé» dans le présent article, faisant partie d’un groupe d’au plus quatre personnes, ce nombre étant déterminé indépendamment de l’existence ou de l’absence de tout lien, rapport ou action concertée entre les membres du groupe, qui, à la fois:
1°  résident au Canada;
2°  ne sont ni le contribuable ni une personne décrite au sous-paragraphe ii;
3°  sont propriétaires à ce moment d’actions du capital-actions de la filiale étrangère;
iv.  celles dont est propriétaire à ce moment toute personne avec laquelle un actionnaire canadien intéressé a un lien de dépendance.
1975, c. 22, a. 151; 1990, c. 59, a. 208; 1993, c. 16, a. 230; 2010, c. 25, a. 43.
572. Aux fins du présent titre, une filiale étrangère contrôlée, à un moment quelconque, d’un contribuable résidant au Canada est une filiale étrangère de ce contribuable qui est contrôlée par le contribuable, par lui et au plus quatre autres personnes résidant au Canada, par au plus quatre personnes résidant au Canada, autres que le contribuable, par une ou plusieurs personnes avec lesquelles le contribuable a un lien de dépendance ou par le contribuable et une ou plusieurs personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance.
1975, c. 22, a. 151; 1990, c. 59, a. 208; 1993, c. 16, a. 230.