I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
570. Dans le présent titre:
a)  «capital versé» désigne le montant déterminé en vertu des règles prescrites à cette fin;
b)  «compte de dividendes en capital» d’une société, à un moment donné, désigne le montant déterminé en vertu des règles prescrites à cette fin;
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  «dividende imposable» signifie un dividende autre qu’un dividende à l’égard duquel la société qui le verse fait le choix prévu par l’article 501, tel qu’il se lit avant le 1er janvier 1979, ou par l’article 502 ou qu’un dividende visé à l’article 501.1;
h)  (paragraphe remplacé);
i)  (paragraphe remplacé);
j)  (paragraphe remplacé);
k)  (paragraphe remplacé);
l)  «société canadienne», à un moment donné, désigne une société qui réside au Canada à ce moment et qui a été constituée au Canada ou y a résidé en tout temps entre le 18 juin 1971 et ce moment;
m)  «société canadienne imposable» désigne une société qui, au moment où cette expression s’applique, est une société canadienne qui n’est pas, en vertu d’une disposition statutaire, exonérée de l’impôt prévu à la présente partie;
n)  «société privée», à un moment donné, désigne une société qui réside au Canada à ce moment, qui n’est pas une société publique et qui n’est pas contrôlée par une ou plusieurs sociétés publiques, autres qu’une société à capital de risque prescrite, par un ou plusieurs organismes de l’État ou de la Couronne du Canada prescrits ou par une combinaison de ces sociétés ou organismes;
o)  «société publique» désigne une société publique au sens que donnent à cette expression le paragraphe 1 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et les règlements édictés en vertu de cet article ainsi qu’une société qui est réputée une société publique en vertu de l’alinéa ii du paragraphe 2 de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1972, c. 23, a. 441; 1975, c. 22, a. 147; 1978, c. 26, a. 105; 1980, c. 13, a. 60; 1984, c. 15, a. 126; 1987, c. 67, a. 125; 1990, c. 59, a. 207; 1993, c. 16, a. 229; 1994, c. 22, a. 207; 1996, c. 39, a. 160; 1997, c. 3, a. 27; 1998, c. 16, a. 174; 2005, c. 38, a. 80; 2009, c. 5, a. 186; 2019, c. 14, a. 155.
570. Dans le présent titre:
a)  «capital versé» désigne le montant déterminé en vertu des règles prescrites à cette fin;
b)  «compte de dividendes en capital» d’une société, à un moment donné, désigne le montant déterminé en vertu des règles prescrites à cette fin;
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  «dividende imposable» signifie un dividende autre qu’un dividende à l’égard duquel la société qui le verse fait le choix prévu par l’article 501, tel qu’il se lit avant le 1er janvier 1979, ou par l’article 502 ou qu’un dividende visé à l’article 501.1;
h)  (paragraphe remplacé);
i)  (paragraphe remplacé);
j)  (paragraphe remplacé);
k)  (paragraphe remplacé);
l)  «société canadienne», à un moment donné, désigne une société qui réside au Canada à ce moment et qui a été constituée au Canada ou y a résidé en tout temps entre le 18 juin 1971 et ce moment;
m)  «société canadienne imposable» désigne une société qui, au moment où cette expression s’applique, est une société canadienne qui n’est pas, en vertu d’une disposition statutaire autre que le paragraphe k de l’article 998, exonérée de l’impôt prévu par la présente partie;
n)  «société privée», à un moment donné, désigne une société qui réside au Canada à ce moment, qui n’est pas une société publique et qui n’est pas contrôlée par une ou plusieurs sociétés publiques, autres qu’une société à capital de risque prescrite, par un ou plusieurs organismes de l’État ou de la Couronne du Canada prescrits ou par une combinaison de ces sociétés ou organismes;
o)  «société publique» désigne une société publique au sens que donnent à cette expression le paragraphe 1 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et les règlements édictés en vertu de cet article ainsi qu’une société qui est réputée une société publique en vertu de l’alinéa ii du paragraphe 2 de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1972, c. 23, a. 441; 1975, c. 22, a. 147; 1978, c. 26, a. 105; 1980, c. 13, a. 60; 1984, c. 15, a. 126; 1987, c. 67, a. 125; 1990, c. 59, a. 207; 1993, c. 16, a. 229; 1994, c. 22, a. 207; 1996, c. 39, a. 160; 1997, c. 3, a. 27; 1998, c. 16, a. 174; 2005, c. 38, a. 80; 2009, c. 5, a. 186.
570. Dans le présent titre :
a)  « capital versé » désigne le montant déterminé en vertu des règles prescrites à cette fin ;
b)  « compte de dividendes en capital » d’une société, à un moment donné, désigne le montant déterminé en vertu des règles prescrites à cette fin ;
b.1)  (paragraphe abrogé) ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  (paragraphe abrogé) ;
g)  « dividende imposable » signifie un dividende autre qu’un dividende à l’égard duquel la société qui le verse fait le choix prévu par l’article 501, tel qu’il se lit avant le 1er janvier 1979, ou par l’article 502 ou qu’un dividende visé à l’article 501.1 ;
h)  (paragraphe remplacé) ;
i)  (paragraphe remplacé) ;
j)  (paragraphe remplacé) ;
k)  (paragraphe remplacé) ;
l)  « société canadienne », à un moment donné, désigne une société qui réside au Canada à ce moment et qui a été constituée au Canada ou y a résidé en tout temps entre le 18 juin 1971 et ce moment ;
m)  « société canadienne imposable » désigne une société qui, au moment où cette expression s’applique, est une société canadienne qui n’est pas, en vertu d’une disposition statutaire, exonérée de l’impôt prévu par la présente partie ;
n)  « société privée », à un moment donné, désigne une société qui réside au Canada à ce moment, qui n’est pas une société publique et qui n’est pas contrôlée par une ou plusieurs sociétés publiques, autres qu’une société à capital de risque prescrite, par un ou plusieurs organismes de l’État ou de la Couronne du Canada prescrits ou par une combinaison de ces sociétés ou organismes ;
o)  « société publique » désigne une société publique au sens que donnent à cette expression le paragraphe 1 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) et les règlements édictés en vertu de cet article ainsi qu’une société qui est réputée une société publique en vertu de l’alinéa ii du paragraphe 2 de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1972, c. 23, a. 441; 1975, c. 22, a. 147; 1978, c. 26, a. 105; 1980, c. 13, a. 60; 1984, c. 15, a. 126; 1987, c. 67, a. 125; 1990, c. 59, a. 207; 1993, c. 16, a. 229; 1994, c. 22, a. 207; 1996, c. 39, a. 160; 1997, c. 3, a. 27; 1998, c. 16, a. 174; 2005, c. 38, a. 80.