I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
569. Malgré le deuxième alinéa de l’article 424, lorsque, à un moment quelconque, un contribuable reçoit un bien, appelé «bien distribué» dans le présent article, d’une filiale étrangère du contribuable, appelée «société distributrice» dans le présent article, lors de la liquidation et dissolution de la société distributrice et que le bien distribué est reçu à l’égard des actions du capital-actions de la société distributrice qui sont aliénées lors de la liquidation et dissolution, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sous réserve des articles 569.0.0.3 et 569.0.0.4, le bien distribué est réputé avoir été aliéné à ce moment par la société distributrice en faveur du contribuable pour un produit de l’aliénation égal au prix de base approprié, au sens du paragraphe 4 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), pour la société distributrice du bien distribué à l’égard du contribuable, immédiatement avant ce moment, si, selon le cas:
i.  la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissible de la société distributrice;
ii.  le bien distribué est une action du capital-actions d’une autre filiale étrangère du contribuable qui était, immédiatement avant ce moment, un bien exclu, au sens de l’article 576.1, de la société distributrice;
b)  si le paragraphe a ne s’applique pas au bien distribué, celui-ci est réputé avoir été aliéné à ce moment par la société distributrice en faveur du contribuable pour un produit de l’aliénation égal à la juste valeur marchande du bien distribué à ce moment;
c)  le bien distribué est réputé avoir été acquis, à ce moment, par le contribuable à un coût égal au montant qui, en vertu de l’un des paragraphes a et b, représente le produit de l’aliénation du bien distribué pour la société distributrice;
d)  chaque action, appelée «action cédée» dans le paragraphe e et dans l’article 569.0.0.3, d’une catégorie du capital-actions de la société distributrice qui est aliénée par le contribuable lors de la liquidation et dissolution est réputée avoir été aliénée pour un produit de l’aliénation égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A / B;
e)  si la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissible de la société distributrice, toute perte du contribuable relativement à l’aliénation d’une action cédée est réputée nulle.
Dans la formule prévue au paragraphe d du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de distribution net relatif à une distribution de biens distribués effectuée, à un moment quelconque, à l’égard de cette catégorie;
b)  la lettre B représente le nombre total d’actions de la catégorie émises et en circulation qui appartiennent au contribuable pendant la liquidation et dissolution.
1975, c. 22, a. 146; 1977, c. 26, a. 63; 1984, c. 15, a. 125; 1993, c. 16, a. 228; 2009, c. 5, a. 185; 2015, c. 21, a. 187.
569. Lorsque, en raison de la dissolution d’une filiale étrangère contrôlée, au sens de l’article 572, d’un contribuable, ce dernier reçoit une action du capital-actions d’une autre filiale étrangère du contribuable, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le produit de l’aliénation de cette action pour la filiale dissoute et son coût pour le contribuable sont réputés égaux au prix de base rajusté de l’action pour cette filiale immédiatement avant sa dissolution ou, lorsque, conformément à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 88 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le contribuable demande après le 19 décembre 2006 un montant à l’égard de l’action et que ce montant est supérieur à ce prix de base rajusté, à ce montant supérieur;
b)  le produit de l’aliénation pour le contribuable des actions du capital-actions de la filiale dissoute est réputé égal à l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, de l’ensemble du coût pour lui de chaque action ainsi reçue à la dissolution et de la juste valeur marchande de tout autre bien qu’il a également reçu au même moment.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble de toute dette due par la filiale dissoute ou de toute autre obligation de cette filiale de payer un montant, autrement qu’à titre de dividende qu’elle doit verser au contribuable ou qu’elle doit verser à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, qui était, immédiatement avant sa dissolution, exigible et qui est assumée ou éteinte par lui à la dissolution.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une demande faite en vertu de l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 88 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1975, c. 22, a. 146; 1977, c. 26, a. 63; 1984, c. 15, a. 125; 1993, c. 16, a. 228; 2009, c. 5, a. 185.
569. Lorsque, en raison de la dissolution d’une filiale étrangère contrôlée, au sens de l’article 572, d’un contribuable, ce dernier reçoit une action du capital-actions d’une autre filiale étrangère du contribuable:
a)  le produit de l’aliénation de cette action pour la filiale dissoute et son coût pour le contribuable sont réputés en être le prix de base rajusté pour cette filiale immédiatement avant sa dissolution ou, au choix du contribuable, un montant supérieur à ce prix sans excéder la juste valeur marchande de l’action au même moment; et
b)  le produit de l’aliénation pour le contribuable des actions du capital-actions de la filiale dissoute est réputé être l’excédent de:
i.  l’ensemble du coût pour lui de chaque action ainsi reçue à la dissolution et de la juste valeur marchande de tout autre bien qu’il a également reçu au même moment; sur
ii.  l’ensemble de toute dette due par la filiale dissoute ou de toute autre obligation de cette filiale de payer un montant, autrement qu’à titre de dividende qu’elle doit lui verser ou qu’elle doit verser à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, qui était, immédiatement avant sa dissolution, exigible et qui est assumée ou éteinte par lui à la dissolution.
1975, c. 22, a. 146; 1977, c. 26, a. 63; 1984, c. 15, a. 125; 1993, c. 16, a. 228.