I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
568. Les règles suivantes s’appliquent lorsque la société est réputée verser un dividende à un moment donné en vertu de l’article 505 sur les actions d’une catégorie quelconque de son capital-actions:
a)  aux fins du choix prévu à l’article 502 ou 1106 et, si la société en décide ainsi, pour toute autre fin, ce dividende est réputé être un dividende distinct dans la mesure où il n’excède pas son compte de dividendes en capital ou son compte de dividendes sur les gains en capital au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 567, selon le cas, immédiatement avant ce moment;
a.1)  (paragraphe remplacé);
b)  la partie du dividende égale au moindre de son surplus de capital en main avant 1972 au sens des règlements adoptés en vertu de l’article 567, immédiatement avant le moment donné, ou de l’excédent du dividende sur la partie qui a fait l’objet d’un choix en vertu de l’article 502, est réputée ne pas être un dividende;
c)  la partie du dividende qui excède l’ensemble du montant réputé, en vertu du paragraphe a, être un dividende distinct pour toute fin et de la partie réputée, en vertu du paragraphe b, ne pas être un dividende, est réputée, malgré le paragraphe g de l’article 570, être elle-même un dividende distinct qui est un dividende imposable;
d)  chaque personne qui détient des actions de cette catégorie au moment donné est réputée recevoir la proportion de tout dividende distinct déterminé en vertu des paragraphes a ou c, représentée par le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détient immédiatement avant le moment donné et le nombre d’actions alors émises et en circulation de cette catégorie.
1973, c. 17, a. 65; 1975, c. 22, a. 145; 1978, c. 26, a. 104; 1984, c. 15, a. 124; 1987, c. 67, a. 124; 1993, c. 16, a. 227; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.