I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
565.2. Lorsqu’une société qui exploite une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse est liquidée dans des circonstances où les articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent et que, au moment donné qui précède immédiatement la liquidation, la société était propriétaire d’un bien qui était décrit dans l’inventaire relié à cette entreprise et qui était utilisé dans le cadre de cette entreprise, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins du premier alinéa de l’article 557, le coût indiqué pour la société, à ce moment donné, d’un bien qu’elle a acheté et qui est décrit dans cet inventaire, est réputé être égal au montant déterminé selon la formule suivante:

[(A × B) / C] + D;

b)  aux fins du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 194, l’aliénation du bien en inventaire et la réception du produit de cette aliénation sont réputées être survenues à ce moment donné dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise;
c)  aux fins de l’article 194, lorsque la société mère exploite une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, les règles suivantes s’appliquent:
i.  la société mère est réputée avoir payé, au moment de l’acquisition du bien en inventaire, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, un montant égal au coût du bien en inventaire pour elle;
ii.  la société mère est réputée avoir acheté le bien en inventaire, au moment visé au sous-paragraphe i, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise, pour un montant égal à ce coût.
Aux fins de la formule visée au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant qui, en raison du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 194, serait inclus dans le calcul du revenu de la société pour sa dernière année d’imposition qui commence avant le moment donné visé au premier alinéa si cette année d’imposition se terminait à ce moment;
b)  la lettre B représente la valeur, déterminée conformément à l’article 194.2 pour la société, à ce moment, du bien en inventaire qu’elle a acheté et qui est attribué à la société mère lors de la liquidation;
c)  la lettre C représente la valeur, déterminée conformément à l’article 194.2, de tous les biens décrits dans l’inventaire relié à cette entreprise, que la société a achetés et dont elle était propriétaire à ce moment;
d)  la lettre D représente le moindre des montants suivants:
i.  tout montant supplémentaire que la société désigne à l’égard du bien;
ii.  le montant qui est égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment donné visé au premier alinéa sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de ce bien.
1993, c. 16, a. 226; 1997, c. 3, a. 71.