I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
564.5. Pour l’application des articles 563, 564.2 à 564.4.2, 710 à 712, 727, 728.1, 729, 731, 733.0.0.1 et 734 à 735.1, lorsqu’une société mère a été constituée en société ou autrement créée après la fin d’une année d’imposition au cours de laquelle une de ses filiales a subi une perte ou a fait un don, elle est réputée, aux fins de calculer son revenu imposable pour toute année d’imposition:
a)  avoir existé au cours de la période commençant immédiatement avant la fin de la première année pendant laquelle la filiale a subi une perte ou a fait un don, selon le cas, et se terminant immédiatement après qu’elle ait été constituée en société ou autrement créée;
b)  avoir eu pendant toute cette période des exercices financiers se terminant le même jour de l’année que celui où a pris fin son premier exercice financier;
c)  avoir été contrôlée pendant toute cette période par la personne ou les personnes qui la contrôlaient immédiatement après qu’elle ait été constituée en société ou autrement créée.
1978, c. 26, a. 103; 1981, c. 12, a. 5; 1984, c. 15, a. 123; 1985, c. 25, a. 101; 1995, c. 63, a. 43; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 88; 2000, c. 39, a. 34; 2001, c. 53, a. 84.