I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
564.4.1. Lorsque l’article 564.2 s’applique et que, soit le contrôle de la société mère a été acquis, à un moment quelconque après le début de la liquidation, par une personne ou un groupe de personnes, soit le contrôle de la filiale a été acquis, à un moment quelconque, par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant au titre de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole de la filiale subie dans une année d’imposition qui se termine avant ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d’imposition donnée qui se termine après ce moment, à l’exception de la partie de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole de la filiale que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été subie dans l’exploitation d’une entreprise et, lorsque la filiale exploitait une entreprise au cours de cette année, de la partie de la perte autre qu’une perte en capital que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à un montant déductible en vertu de l’article 725.1.1 dans le calcul de son revenu imposable pour cette année, lesquelles parties ne sont alors déductibles que si la société mère ou la filiale a exploité cette entreprise tout au long de l’année donnée en vue d’en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit, et que jusqu’à concurrence du montant calculé en vertu de l’article 564.4.2.
1984, c. 15, a. 123; 1985, c. 25, a. 101; 1986, c. 19, a. 123; 1989, c. 77, a. 65; 1990, c. 59, a. 205; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 24, a. 89.
564.4.1. Lorsque l’article 564.2 s’applique et que, à un moment quelconque, le contrôle de la société mère ou de la filiale a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant à titre de perte autre qu’une perte en capital ou de perte agricole de la filiale subie dans une année d’imposition qui se termine avant ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d’imposition donnée qui se termine après ce moment, à l’exception de la partie de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole de la filiale que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été subie dans l’exploitation d’une entreprise et, lorsque la filiale exploitait une entreprise au cours de cette année, de la partie de la perte autre qu’une perte en capital que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à un montant déductible en vertu de l’article 725.1.1 dans le calcul de son revenu imposable pour cette année, lesquelles parties ne sont alors déductibles que si la société mère ou la filiale a exploité cette entreprise tout au long de l’année donnée en vue d’en tirer un profit ou dans une expectative raisonnable de profit, et que jusqu’à concurrence du montant calculé en vertu de l’article 564.4.2.
1984, c. 15, a. 123; 1985, c. 25, a. 101; 1986, c. 19, a. 123; 1989, c. 77, a. 65; 1990, c. 59, a. 205; 1997, c. 3, a. 71.