I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
564.0.1. Lorsque la filiale est une société d’assurance, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer la partie du revenu brut de placements qui doit être incluse dans le calcul du revenu de la filiale et de la société mère en vertu de l’article 825 ainsi que les gains et pertes de la filiale et de la société mère provenant des biens qu’elles utilisent ou détiennent, dans une année d’imposition, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada:
a)  la filiale et la société mère sont réputées avoir eu, en plus de leurs années d’imposition régulières, une année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment où les biens de la filiale ont été transférés à la société mère, et ses obligations assumées par celle-ci, lors de la liquidation;
b)  pour les années d’imposition de la filiale et de la société mère qui suivent le moment visé au paragraphe a, les biens transférés à la société mère, et les obligations de la filiale assumées par celle-ci, lors de la liquidation sont réputés avoir été transférés ou assumées, selon le cas, le dernier jour de l’année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment.
1990, c. 59, a. 204; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 172.