I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
563. Lorsqu’une filiale a fait un don au cours d’une année d’imposition, appelée «année du don» dans le présent article, la société mère est réputée, aux fins de calculer le montant que celle-ci peut déduire en vertu de l’article 710 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui se termine après la liquidation de la filiale, avoir fait, au cours de son année d’imposition dans laquelle a pris fin l’année du don de la filiale, un don égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un don ou, lorsqu’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant admissible du don, fait par la filiale dans l’année du don, sur l’ensemble des montants déduits en vertu de l’article 710 dans le calcul du revenu imposable de la filiale relativement à ces dons.
1975, c. 22, a. 142; 1984, c. 15, a. 121; 1986, c. 19, a. 121; 1990, c. 59, a. 203; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 184.
563. Aux fins du calcul d’un montant admissible en déduction en vertu de l’article 710 dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d’imposition de celle-ci qui se termine après la liquidation de la filiale, les dons faits par cette dernière dans une année d’imposition donnée de celle-ci sont réputés, dans la mesure où ils n’ont pas été déduits en vertu de l’article 710 dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour toute année d’imposition, avoir été faits par la société mère dans son année d’imposition dans laquelle a pris fin l’année d’imposition donnée de la filiale.
1975, c. 22, a. 142; 1984, c. 15, a. 121; 1986, c. 19, a. 121; 1990, c. 59, a. 203; 1997, c. 3, a. 71.