I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
560.1.3. Pour l’application de l’article 560.1.2, un bien déterminé est l’un des biens suivants:
a)  une action du capital-actions de la société mère qui soit a été reçue en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale par la société mère ou par une société qui était une filiale déterminée de la société mère immédiatement avant l’acquisition, soit a été émise pour une contrepartie qui ne comprend que de l’argent;
b)  une dette qui a été contractée soit par la société mère en contrepartie de l’acquisition par elle d’une action du capital-actions de la filiale, soit pour une contrepartie composée uniquement d’argent;
c)  une action du capital-actions d’une société canadienne imposable qui a été reçue en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale par la société canadienne imposable ou par la société mère lorsque celle-ci était une filiale déterminée de la société canadienne imposable immédiatement avant l’acquisition;
d)  une dette d’une société canadienne imposable qui a été contractée par elle en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale par la société canadienne imposable ou par la société mère lorsque celle-ci était une filiale déterminée de la société canadienne imposable immédiatement avant l’acquisition;
e)  lorsque la filiale est issue de la fusion de plusieurs sociétés données dont au moins une était une filiale entièrement contrôlée de la société mère:
i.  une action du capital-actions de la filiale qui a été émise lors de la fusion et qui, avant le début de la liquidation, soit a été rachetée, acquise ou annulée par la filiale pour une contrepartie composée uniquement d’argent ou d’actions du capital-actions de la société mère ou d’une combinaison de ceux-ci, soit a été échangée pour des actions du capital-actions de la société mère;
ii.  une action du capital-actions de la société mère qui a été émise lors de la fusion en échange d’une action du capital-actions de l’une des sociétés données.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une société est une filiale déterminée d’une autre société à un moment donné si cette autre société détient à ce moment des actions de la société qui, à la fois:
I.  confèrent à l’actionnaire au moins 90% des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société;
ii.  ont une juste valeur marchande correspondant à au moins 90% de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises du capital-actions de la société;
b)  la mention d’une action du capital-actions d’une société comprend le droit d’acquérir une telle action.
2000, c. 5, a. 128; 2015, c. 24, a. 87.
560.1.3. Pour l’application de l’article 560.1.2, un bien déterminé est l’un des biens suivants:
a)  une action du capital-actions de la société mère qui a été reçue en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale par la société mère ou par une société qui était une filiale déterminée de la société mère immédiatement avant l’acquisition;
b)  une dette qui a été contractée par la société mère en contrepartie de l’acquisition par elle d’une action du capital-actions de la filiale;
c)  une action du capital-actions d’une société canadienne imposable qui a été reçue en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale par la société canadienne imposable ou par la société mère lorsque celle-ci était une filiale déterminée de la société canadienne imposable immédiatement avant l’acquisition;
d)  une dette d’une société canadienne imposable qui a été contractée par elle en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale par la société canadienne imposable ou par la société mère lorsque celle-ci était une filiale déterminée de la société canadienne imposable immédiatement avant l’acquisition;
e)  lorsque la filiale est issue de la fusion de plusieurs sociétés données dont au moins une était une filiale entièrement contrôlée de la société mère, une action du capital-actions de la filiale ou de la société mère qui a été émise lors de la fusion en échange d’une action du capital-actions de l’une des sociétés données et qui, immédiatement après la fusion, a été rachetée, acquise ou annulée en contrepartie d’argent soit par la filiale s’il s’agit d’une action du capital-actions de cette dernière, soit par la société mère s’il s’agit d’une action du capital-actions de celle-ci.
Pour l’application du premier alinéa, une société est une filiale déterminée d’une autre société à un moment donné si cette autre société détient à ce moment des actions de la société qui, à la fois:
a)  confèrent à l’actionnaire au moins 90 % des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société;
b)  ont une juste valeur marchande correspondant à au moins 90 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises du capital-actions de la société.
2000, c. 5, a. 128.