I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
560.1.1. Pour l’application du présent article et du paragraphe d du troisième alinéa de l’article 559:
a)  l’expression «personne exclue», à un moment donné, désigne l’une des personnes suivantes:
i.  la société mère;
ii.  chaque personne qui serait, à ce moment, liée à la société mère si, à la fois:
1°  il n’était pas tenu compte du paragraphe b de l’article 20;
2°  chaque personne qui est l’enfant d’un particulier décédé était liée à chaque frère ou soeur du particulier et à chaque enfant d’un frère ou d’une soeur décédé du particulier;
iii.  lorsque le moment donné est antérieur à la constitution de la société mère, chaque personne qui est visée au sous-paragraphe ii tout au long de la période qui commence au moment où la société mère est constituée et qui se termine au moment qui précède immédiatement le début de la liquidation;
a.1)  une personne visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a est réputée ne pas être une personne exclue lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux d’une opération ou d’un événement ou de plusieurs opérations ou événements est de faire en sorte que la personne devienne une personne exclue afin d’éviter qu’un bien attribué à cette dernière lors de la liquidation constitue, pour l’application de l’article 559, un bien visé au troisième alinéa de cet article;
b)  lorsque, à un moment donné, un bien est la propriété d’une société de personnes ou d’une fiducie, ou est acquis par l’une d’elles :
i.  la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, est réputée une société ayant une seule catégorie d’actions émises, lesquelles actions comportent plein droit de vote en toute circonstance ;
ii.  chaque membre de la société de personnes ou bénéficiaire de la fiducie, selon le cas, est réputé propriétaire, à ce moment, de la proportion des actions émises du capital-actions de la société, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son intérêt dans la société de personnes ou de sa participation dans la fiducie, selon le cas, et la juste valeur marchande, à ce moment, des intérêts dans la société de personnes de l’ensemble de ses membres ou des participations dans la fiducie de l’ensemble de ses bénéficiaires, selon le cas ;
iii.  la société est réputée propriétaire du bien, ou l’avoir acquis, à ce moment ;
c)  aux fins de déterminer si une personne est un actionnaire désigné d’une société :
i.  l’article 21.17 doit se lire en y remplaçant les mots « des actions émises d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société ou de toute autre société liée à celle-ci » par « des actions émises d’une catégorie quelconque, autre qu’une catégorie exclue, du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci et qui a une participation directe ou indirecte importante dans des actions émises de son capital-actions » ;
i.1.  une société contrôlée par une autre société est réputée, à un moment donné, ne pas être propriétaire d’actions du capital-actions de l’autre société si, à ce moment, elle n’a pas de participation directe ou indirecte dans des actions du capital-actions de l’autre société;
i.2.  l’article 21.18 doit se lire sans tenir compte de son paragraphe a à l’égard d’une action du capital-actions de la filiale dont la personne serait réputée propriétaire, en l’absence du présent sous-paragraphe, en raison uniquement d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 d’acquérir des actions du capital-actions d’une société qui, à la fois:
1°  est contrôlée par la filiale;
2°  n’a pas de participation directe ou indirecte dans des actions du capital-actions de la filiale;
ii.  une société est réputée ne pas être un actionnaire désigné d’elle-même;
d)  un bien qui est attribué à la société mère lors de la liquidation est réputé ne pas être acquis par une personne si cette personne a acquis le bien avant l’acquisition de contrôle visée au sous-paragraphe i du paragraphe d du troisième alinéa de l’article 559 et qu’elle n’en est propriétaire à aucun moment après cette acquisition de contrôle.
1996, c. 39, a. 158; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 127; 2004, c. 8, a. 113; 2015, c. 24, a. 85.
560.1.1. Pour l’application du présent article et du paragraphe d du troisième alinéa de l’article 559 :
a)  l’expression « personne exclue », à un moment donné, désigne la société mère et chaque personne qui, en l’absence du paragraphe b de l’article 20, serait liée à la société mère à ce moment, et, à cette fin, une personne est réputée ne pas être liée à la société mère lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux d’une opération ou d’un événement ou de plusieurs opérations ou événements est de faire en sorte que la personne devienne liée à la société mère afin d’éviter qu’un bien attribué à cette dernière lors de la liquidation constitue, pour l’application de l’article 559, un bien visé au troisième alinéa de cet article ;
b)  lorsque, à un moment donné, un bien est la propriété d’une société de personnes ou d’une fiducie, ou est acquis par l’une d’elles :
i.  la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, est réputée une société ayant une seule catégorie d’actions émises, lesquelles actions comportent plein droit de vote en toute circonstance ;
ii.  chaque membre de la société de personnes ou bénéficiaire de la fiducie, selon le cas, est réputé propriétaire, à ce moment, de la proportion des actions émises du capital-actions de la société, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son intérêt dans la société de personnes ou de sa participation dans la fiducie, selon le cas, et la juste valeur marchande, à ce moment, des intérêts dans la société de personnes de l’ensemble de ses membres ou des participations dans la fiducie de l’ensemble de ses bénéficiaires, selon le cas ;
iii.  la société est réputée propriétaire du bien, ou l’avoir acquis, à ce moment ;
c)  aux fins de déterminer si une personne est un actionnaire désigné d’une société :
i.  l’article 21.17 doit se lire en y remplaçant les mots « des actions émises d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société ou de toute autre société liée à celle-ci » par « des actions émises d’une catégorie quelconque, autre qu’une catégorie exclue, du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci et qui a une participation directe ou indirecte importante dans des actions émises de son capital-actions » ;
ii.  une société est réputée ne pas être un actionnaire désigné d’elle-même.
1996, c. 39, a. 158; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 127; 2004, c. 8, a. 113.