I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
560. Le montant qui doit être ajouté au coût, pour la société mère, d’une immobilisation donnée visée au deuxième alinéa de l’article 559 est égal, sous réserve du deuxième alinéa, au moindre des montants suivants:
a)  le total des montants suivants:
i.  le montant désigné après le 19 décembre 2006 par la société mère conformément à l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 88 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à l’immobilisation donnée;
ii.  lorsque le total des montants désignés par la société mère conformément à l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 88 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’ensemble des immobilisations visées au deuxième alinéa de l’article 559 correspond au total maximal des montants que la société mère peut alors désigner conformément à cet alinéa d relativement à l’ensemble de ces immobilisations, la partie, que la société mère indique, dans sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition pendant laquelle la filiale a été liquidée, relativement à l’immobilisation donnée et qui n’est pas ainsi indiquée relativement à une autre immobilisation, de l’excédent du montant visé au troisième alinéa à l’égard des immobilisations visées au deuxième alinéa de l’article 559 sur la partie du total maximal des montants que la société mère peut alors désigner conformément à cet alinéa d relativement à l’ensemble de ces immobilisations qui dépasse l’ensemble des montants dont chacun correspond à l’excédent du montant visé au sous-paragraphe i à l’égard d’une immobilisation visée au deuxième alinéa de l’article 559 sur le montant déterminé en vertu du paragraphe b à l’égard de cette immobilisation;
b)  l’excédent de la juste valeur marchande de l’immobilisation donnée, au moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le coût indiqué de cette immobilisation pour la filiale au moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale ou, s’il est plus élevé, le coût indiqué de cette immobilisation pour la filiale immédiatement avant la liquidation;
ii.  le montant prescrit pour l’application de l’élément C de la formule prévue au sous-alinéa ii de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 88 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Toutefois, lorsque l’ensemble des montants déterminés en vertu du premier alinéa à l’égard des immobilisations visées au deuxième alinéa de l’article 559 dépasserait, en l’absence du présent alinéa, le montant visé au troisième alinéa, le montant déterminé par ailleurs en vertu du premier alinéa à l’égard d’une telle immobilisation doit, le cas échéant, être réduit au montant indiqué relativement à cette immobilisation par la société mère dans sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition pendant laquelle la filiale a été liquidée ou, à défaut, par le ministre, de manière que cet ensemble soit égal au montant visé au troisième alinéa.
Le montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa et le deuxième alinéa font référence est un montant égal à l’excédent de l’ensemble visé au paragraphe b de l’article 558 sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 558;
b)  l’ensemble de chaque montant relatif à une action du capital-actions de la filiale que la société mère a aliénée lors de la liquidation ou en vue de la liquidation et égal à l’ensemble de chaque montant que la société mère ou une société avec laquelle elle avait un lien de dépendance, autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 à l’égard de la filiale, a reçu à l’égard de cette action ou d’une action, appelée «action de remplacement» dans le présent paragraphe, qui a remplacé cette action ou une action de remplacement ou qui a été échangée contre cette action ou une action de remplacement, soit à titre de dividende imposable, dans la mesure où ce montant était déductible en vertu des articles 738 à 745 ou de l’article 845 dans le calcul du revenu imposable de la société bénéficiaire pour une année d’imposition et n’était pas un montant sur lequel elle devait payer un impôt prescrit, soit à titre de dividende en capital ou de dividende en capital d’assurance sur la vie.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une désignation faite en vertu de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 88 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une détermination faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 438; 1978, c. 26, a. 102; 1980, c. 13, a. 57; 1990, c. 59, a. 201; 1993, c. 16, a. 222; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 183; 2015, c. 36, a. 23.
560. Le montant qui doit être ajouté au coût, pour la société mère, d’une immobilisation donnée visée au deuxième alinéa de l’article 559 est égal, sous réserve du deuxième alinéa, au moindre des montants suivants:
a)  le total des montants suivants:
i.  le montant désigné après le 19 décembre 2006 par la société mère conformément à l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 88 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à l’immobilisation donnée;
ii.  lorsque le total des montants désignés par la société mère conformément à l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 88 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’ensemble des immobilisations visées au deuxième alinéa de l’article 559 correspond au total maximal des montants que la société mère peut alors désigner conformément à cet alinéa d relativement à l’ensemble de ces immobilisations, la partie, que la société mère indique, dans sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition pendant laquelle la filiale a été liquidée, relativement à l’immobilisation donnée et qui n’est pas ainsi indiquée relativement à une autre immobilisation, de l’excédent du montant visé au troisième alinéa à l’égard des immobilisations visées au deuxième alinéa de l’article 559 sur la partie du total maximal des montants que la société mère peut alors désigner conformément à cet alinéa d relativement à l’ensemble de ces immobilisations qui dépasse l’ensemble des montants dont chacun correspond à l’excédent du montant visé au sous-paragraphe i à l’égard d’une immobilisation visée au deuxième alinéa de l’article 559 sur le montant déterminé en vertu du paragraphe b à l’égard de cette immobilisation;
b)  l’excédent de la juste valeur marchande de l’immobilisation donnée, au moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale, sur le coût indiqué de cette immobilisation pour la filiale immédiatement avant la liquidation.
Toutefois, lorsque l’ensemble des montants déterminés en vertu du premier alinéa à l’égard des immobilisations visées au deuxième alinéa de l’article 559 dépasserait, en l’absence du présent alinéa, le montant visé au troisième alinéa, le montant déterminé par ailleurs en vertu du premier alinéa à l’égard d’une telle immobilisation doit, le cas échéant, être réduit au montant indiqué relativement à cette immobilisation par la société mère dans sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition pendant laquelle la filiale a été liquidée ou, à défaut, par le ministre, de manière que cet ensemble soit égal au montant visé au troisième alinéa.
Le montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa et le deuxième alinéa font référence est un montant égal à l’excédent de l’ensemble visé au paragraphe b de l’article 558 sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 558;
b)  l’ensemble de chaque montant relatif à une action du capital-actions de la filiale que la société mère a aliénée lors de la liquidation ou en vue de la liquidation et égal à l’ensemble de chaque montant que la société mère ou une société avec laquelle elle avait un lien de dépendance, autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 à l’égard de la filiale, a reçu à l’égard de cette action ou d’une action, appelée «action de remplacement» dans le présent paragraphe, qui a remplacé cette action ou une action de remplacement ou qui a été échangée contre cette action ou une action de remplacement, soit à titre de dividende imposable, dans la mesure où ce montant était déductible en vertu des articles 738 à 745 ou de l’article 845 dans le calcul du revenu imposable de la société bénéficiaire pour une année d’imposition et n’était pas un montant sur lequel elle devait payer un impôt prescrit, soit à titre de dividende en capital ou de dividende en capital d’assurance sur la vie.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une désignation faite en vertu de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 88 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une détermination faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 438; 1978, c. 26, a. 102; 1980, c. 13, a. 57; 1990, c. 59, a. 201; 1993, c. 16, a. 222; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 183.
560. Aux fins du deuxième alinéa de l’article 559, la société mère détermine elle-même dans sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition pendant laquelle la filiale a été liquidée, la partie de l’excédent qui doit être ajoutée à chaque bien.
Cependant, la partie de cet excédent qui est ajoutée ne doit pas dépasser, à l’égard d’une immobilisation visée au deuxième alinéa de l’article 559, la partie de la juste valeur marchande de l’immobilisation, au moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale, qui excède le coût indiqué de l’immobilisation pour la filiale immédiatement avant la liquidation.
De plus, l’ensemble des parties ainsi déterminées à l’égard de toutes les immobilisations visées au deuxième alinéa de l’article 559 ne doit pas dépasser l’excédent de l’ensemble visé au paragraphe b de l’article 558 sur l’ensemble du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 558 et du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 559.
1972, c. 23, a. 438; 1978, c. 26, a. 102; 1980, c. 13, a. 57; 1990, c. 59, a. 201; 1993, c. 16, a. 222; 1997, c. 3, a. 71.