I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
558. La société mère est réputée aliéner, lors de la liquidation, les actions du capital-actions de la filiale dont elle était propriétaire immédiatement avant ce moment pour un produit égal au plus élevé des montants suivants:
a)  le moindre:
i.  du capital versé à l’égard de ces actions immédiatement avant la liquidation; ou
ii.  de l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est relatif à un bien dont la filiale est propriétaire immédiatement avant sa liquidation et égal au coût indiqué du bien, pour elle, au même moment, plus l’argent qu’elle a alors en main, sur l’ensemble de toutes les dettes de la filiale immédiatement avant la liquidation et du montant de chaque provision déduite par celle-ci dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition durant laquelle ses biens ont été attribués à la société mère lors de la liquidation, à l’exception d’une provision visée aux articles 153, 234 et 279 et aux articles 357 et 358, tels qu’ils s’appliquent à l’égard d’une aliénation effectuée avant le 13 novembre 1981;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est relatif à une action du capital-actions de la filiale et égal au prix de base rajusté de l’action pour la société mère, immédiatement avant la liquidation.
1972, c. 23, a. 436; 1973, c. 17, a. 63; 1973, c. 18, a. 22; 1975, c. 22, a. 139; 1978, c. 26, a. 100; 1982, c. 5, a. 127; 1993, c. 16, a. 220; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 86; 2023, c. 19, a. 36.
558. La société mère est réputée aliéner, lors de la liquidation, les actions du capital-actions de la filiale dont elle était propriétaire immédiatement avant ce moment pour un produit égal au plus élevé des montants suivants:
a)  le moindre:
i.  du capital versé à l’égard de ces actions immédiatement avant la liquidation; ou
ii.  de l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est relatif à un bien dont la filiale est propriétaire immédiatement avant sa liquidation et égal au coût indiqué du bien, pour elle, au même moment, plus l’argent qu’elle a alors en main, sur l’ensemble de toutes les dettes de la filiale immédiatement avant la liquidation et du montant de chaque provision déduite par celle-ci dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition durant laquelle ses biens ont été attribués à la société mère lors de la liquidation, à l’exception d’une provision visée aux articles 153, 234, 279, 357 et 358;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est relatif à une action du capital-actions de la filiale et égal au prix de base rajusté de l’action pour la société mère, immédiatement avant la liquidation.
1972, c. 23, a. 436; 1973, c. 17, a. 63; 1973, c. 18, a. 22; 1975, c. 22, a. 139; 1978, c. 26, a. 100; 1982, c. 5, a. 127; 1993, c. 16, a. 220; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 86.