I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
555.2.2. Pour l’application de l’article 550.6, un droit, inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée, d’acquérir une action d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société donnée, est réputé un droit, inscrit à la cote d’une telle bourse, d’acquérir une action d’une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société.
1993, c. 16, a. 218; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 56; 2010, c. 5, a. 50.
555.2.2. Pour l’application de l’article 550.6, un droit, inscrit à la cote d’une bourse canadienne, d’acquérir une action d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société donnée, est réputé un droit, inscrit à la cote d’une telle bourse, d’acquérir une action d’une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société.
1993, c. 16, a. 218; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 56.