I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
555.1. La présente section s’applique lorsqu’une nouvelle société résultant de l’unification de plusieurs sociétés canadiennes imposables est, immédiatement après l’unification, contrôlée par une société canadienne imposable, ci-après appelée «société donnée», et que, au moment de l’unification, des actions du capital-actions de la société donnée sont émises à des personnes qui, immédiatement avant l’unification, étaient actionnaires d’une société remplacée.
1980, c. 13, a. 54; 1997, c. 3, a. 71.