I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
555.0.3. L’article 555 ne s’applique pas relativement à une action, appartenant à un contribuable, du capital-actions d’une société étrangère remplacée qui, à l’occasion d’une unification étrangère, soit est échangée contre une action du capital-actions de la nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère, soit devient une telle action, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la nouvelle société étrangère est une filiale étrangère du contribuable au moment qui suit immédiatement l’unification étrangère;
b)  des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère sont, au moment qui suit immédiatement l’unification étrangère, des biens exclus, au sens de l’article 576.1, d’une autre filiale étrangère du contribuable;
c)  l’unification étrangère fait partie d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend une aliénation d’actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère, ou de biens substitués à ces actions, en faveur:
i.  soit d’une personne avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance immédiatement après l’opération, l’événement ou la série d’opérations ou d’événements, autre qu’une filiale étrangère du contribuable dans laquelle le contribuable a, au moment de l’opération ou de l’événement ou tout au long de la série d’opérations ou d’événements, selon le cas, une participation admissible, au sens de l’alinéa m du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
ii.  soit d’une société de personnes dont l’un des membres est, immédiatement après l’opération, l’événement ou la série d’opérations ou d’événements, une personne visée au sous-paragraphe i.
2017, c. 1, a. 138.