I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
555.0.2. Pour l’application de l’article 555.0.1, lorsqu’il y a une unification ou une combinaison, autrement que par suite de l’attribution de biens à une seule société lors de la liquidation d’une autre société, de plusieurs sociétés qui ne résident pas au Canada, chacune étant appelée «société étrangère remplacée» dans le présent article, par suite de laquelle une ou plusieurs sociétés étrangères remplacées cessent d’exister et que, immédiatement après l’unification ou la combinaison, une autre société étrangère remplacée, appelée «société survivante» dans le présent article, est propriétaire de biens, à l’exception d’un montant à recevoir d’une société étrangère remplacée ou d’actions du capital-actions d’une telle société, qui représentent la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande de tels biens dont était propriétaire chacune des sociétés étrangères remplacées immédiatement avant l’unification ou la combinaison, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’unification ou la combinaison est réputée une unification ou une combinaison des sociétés étrangères remplacées qui est effectuée pour former une seule société qui ne réside pas au Canada;
b)  la société survivante est réputée la société ne résidant pas au Canada issue de l’unification ou de la combinaison;
c)  tous les biens de la société survivante immédiatement avant l’unification ou la combinaison qui sont des biens de celle-ci immédiatement après l’unification ou la combinaison sont réputés devenir des biens de la société survivante par suite de l’unification ou de la combinaison;
d)  tous les engagements de la société survivante immédiatement avant l’unification ou la combinaison qui sont des engagements de la société survivante immédiatement après l’unification ou la combinaison sont réputés devenir des engagements de la société survivante par suite de l’unification ou de la combinaison;
e)  toutes les actions du capital-actions de la société survivante qui étaient en circulation immédiatement avant l’unification ou la combinaison et qui sont des actions du capital-actions de la société survivante immédiatement après l’unification ou la combinaison sont réputées devenir des actions du capital-actions de la société survivante par suite de l’unification ou de la combinaison;
f)  toutes les actions du capital-actions de chaque société étrangère remplacée, sauf la société survivante, qui étaient en circulation immédiatement avant l’unification ou la combinaison et qui cessent d’exister en raison de l’unification ou de la combinaison sont réputées avoir été échangées par les actionnaires de chaque société étrangère remplacée contre des actions de la société survivante en raison de l’unification ou de la combinaison.
2015, c. 21, a. 185.