I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
554. Lorsque l’immobilisation aliénée visée à l’article 551 est une action ou une option d’acquérir une telle action qui est un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable, l’action ou l’option reçue en contrepartie est réputée un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable, selon le cas, à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant la fusion visée à cet article.
1975, c. 22, a. 134; 1996, c. 39, a. 154; 2011, c. 6, a. 137.
554. Lorsque l’immobilisation aliénée visée à l’article 551 est une action ou une option d’acquérir une telle action qui est pour le contribuable un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable, selon le cas, l’action ou l’option reçue en contrepartie est, respectivement, réputée un tel bien pour lui.
1975, c. 22, a. 134; 1996, c. 39, a. 154.