I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
550.8. Pour l’application du titre III de la partie II, une action, appelée «nouvelle action» dans le présent article, est réputée inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée jusqu’au premier en date des moments où elle est rachetée, acquise ou annulée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  une nouvelle société est constituée en raison d’une fusion;
b)  la nouvelle société est une société publique;
c)   la nouvelle action est émise d’une catégorie du capital-actions de la nouvelle société;
d)  la nouvelle action est émise en échange d’une action, appelée «ancienne action» dans le présent article, du capital-actions d’une société remplacée;
e)  immédiatement avant la fusion, l’ancienne action est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
f)  le rachat, l’acquisition ou l’annulation de la nouvelle action par la nouvelle société survient dans les 60 jours suivant la fusion.
2001, c. 7, a. 55; 2010, c. 5, a. 49.
550.8. Pour l’application du titre III de la partie II, une action, appelée «nouvelle action» dans le présent article, est réputée inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère jusqu’au premier en date des moments où elle est rachetée, acquise ou annulée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  une nouvelle société est constituée en raison d’une fusion;
b)  la nouvelle société est une société publique;
c)   la nouvelle action est émise d’une catégorie du capital-actions de la nouvelle société;
d)  la nouvelle action est émise en échange d’une action, appelée «ancienne action» dans le présent article, du capital-actions d’une société remplacée;
e)  immédiatement avant la fusion, l’ancienne action est inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère;
f)  le rachat, l’acquisition ou l’annulation de la nouvelle action par la nouvelle société survient dans les 60 jours suivant la fusion.
2001, c. 7, a. 55.