I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
550.6. Pour l’application du paragraphe d de l’article 21.11.20, lorsque, par suite d’une fusion ou unification de plusieurs sociétés survenue après le 18 juin 1987, un droit donné, inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée, d’acquérir une action d’une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société est acquis par un actionnaire en contrepartie de l’aliénation par lui d’un droit, décrit à ce paragraphe d, d’acquérir une action d’une catégorie quelconque du capital-actions d’une société remplacée, que les modalités du droit donné sont similaires à celles du droit aliéné et que les attributs de l’action qui peut être acquise par suite de l’exercice du droit donné sont similaires à ceux de l’action qui aurait pu être acquise par suite de l’exercice du droit aliéné, le droit donné est réputé être le même droit que le droit aliéné.
1990, c. 59, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 54; 2010, c. 5, a. 48.
550.6. Aux fins du paragraphe d de l’article 21.11.20, lorsque, par suite d’une fusion ou unification de plusieurs sociétés survenue après le 18 juin 1987, un droit donné, inscrit à la cote d’une bourse canadienne, d’acquérir une action d’une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société est acquis par un actionnaire en contrepartie de l’aliénation par lui d’un droit, décrit à ce paragraphe d, d’acquérir une action d’une catégorie quelconque du capital-actions d’une société remplacée, que les modalités du droit donné sont similaires à celles du droit aliéné et que les attributs de l’action qui peut être acquise par suite de l’exercice du droit donné sont similaires à ceux de l’action qui aurait pu être acquise par suite de l’exercice du droit aliéné, le droit donné est réputé être le même droit que le droit aliéné.
1990, c. 59, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 54.