I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
550.5. Lorsque, suite à une fusion ou unification de plusieurs sociétés survenue après le 27 novembre 1986, une action donnée d’une catégorie quelconque du capital-actions de la nouvelle société est émise à un actionnaire en contrepartie de l’aliénation par lui d’une action d’une catégorie quelconque du capital-actions d’une société remplacée, et que les attributs de l’action donnée sont similaires à ceux de l’action ainsi aliénée, les règles suivantes s’appliquent aux fins de l’application, à l’action donnée, du présent article et des articles 21.10 à 21.11.21, 21.16, 740.2 à 740.3.1 et 740.5:
a)  l’action donnée est réputée avoir été émise au même moment que l’action aliénée;
b)  lorsque l’action aliénée était une action décrite à l’un des paragraphes a à d de l’article 21.11.20, l’action donnée est réputée, aux fins des articles 21.11.20 et 21.11.21, être la même action que l’action aliénée;
c)  l’action donnée est réputée avoir été acquise par l’actionnaire au même moment que l’action aliénée;
d)  la nouvelle société est réputée être la même société que la société remplacée.
1990, c. 59, a. 199; 1997, c. 3, a. 71.