I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
549. Pour l’application de la présente partie, la nouvelle société est réputée continuer l’existence de toute société remplacée, sauf dispositions contraires du présent chapitre ou des règlements.
Toutefois, la première année d’imposition de la nouvelle société est réputée débuter au moment de la fusion.
1972, c. 23, a. 427; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 180.
549. Aux fins de la présente partie, la nouvelle société est réputée continuer l’existence de toute société remplacée, sauf dispositions contraires du présent chapitre ou des règlements.
Toutefois, l’année d’imposition des sociétés remplacées est réputée se terminer immédiatement avant la fusion et la première année d’imposition de la nouvelle société est réputée débuter au moment de la fusion.
1972, c. 23, a. 427; 1997, c. 3, a. 71.