I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
545. 1.  La nouvelle société résultant de la fusion doit inclure dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable tous les montants qui auraient été autrement inclus dans le calcul du revenu ou du revenu imposable des sociétés remplacées.
2.  La nouvelle société peut déduire, aux fins du calcul de son revenu ou de son revenu imposable, tous les montants qui auraient été autrement déductibles lors du calcul du revenu ou du revenu imposable des sociétés remplacées.
3.  (Paragraphe abrogé).
4.  La nouvelle société est réputée, pour l’application de l’un des articles 104.1 et 104.4, avoir déduit dans le calcul de son revenu l’ensemble des montants déduits dans le calcul du revenu des sociétés remplacées en vertu de l’article 156.1 ou 156.5, selon le cas.
5.  Pour l’application des articles 741 à 744.2.2:
a)  un dividende imposable reçu sur une action qui était déductible dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour une année d’imposition, en vertu des articles 738 à 745 ou de l’article 845, est réputé être un dividende imposable reçu sur l’action par la nouvelle société et déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu des articles 738 à 745 ou de l’article 845, selon le cas;
b)  un dividende, autre qu’un dividende imposable, reçu sur une action par la société remplacée est réputé reçu sur l’action par la nouvelle société;
c)  une action que la nouvelle société acquiert d’une société remplacée est réputée lui avoir appartenu tout au long d’une période où elle a appartenu à une société remplacée.
1972, c. 23, a. 423; 1975, c. 22, a. 127; 1981, c. 12, a. 2; 1989, c. 5, a. 71; 1989, c. 77, a. 59; 1995, c. 63, a. 40; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 83; 2000, c. 39, a. 31; 2001, c. 7, a. 53.