I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
544. 1.  Aux fins du présent chapitre, une fusion est l’unification de plusieurs sociétés canadiennes imposables, ci-après appelées «sociétés remplacées», qui sont remplacées pour former une seule société, ci-après appelée «nouvelle société», de telle sorte que, en raison de cette unification:
a)  tous les biens appartenant aux sociétés remplacées immédiatement avant l’unification, à l’exception d’un montant à recevoir d’une société remplacée ou d’une action du capital-actions d’une telle société, deviennent des biens de la nouvelle société;
b)  tous les engagements des sociétés remplacées existant immédiatement avant l’unification, à l’exception d’un montant payable à une société remplacée, deviennent des engagements de la nouvelle société; et
c)  tous les actionnaires qui étaient propriétaires d’une action du capital-actions d’une société remplacée immédiatement avant l’unification reçoivent une action du capital-actions de la nouvelle société, à l’exception des sociétés remplacées elles-mêmes.
2.  Une fusion ne résulte pas de l’acquisition de biens d’une société par une autre ou de l’attribution de biens d’une autre société en liquidation à une autre société.
3.  Aux fins du sous-paragraphe c du paragraphe 1, lorsqu’il y a unification d’une société et d’une ou plusieurs de ses filiales entièrement contrôlées ou de plusieurs sociétés dont chacune est une filiale entièrement contrôlée de la même société, toute action du capital-actions d’une société remplacée dont un actionnaire, sauf une société remplacée, est propriétaire immédiatement avant l’unification et qui n’a pas été annulée lors de l’unification est réputée être une action du capital-actions de la nouvelle société que l’actionnaire reçoit en raison de l’unification en contrepartie de l’aliénation d’une action du capital-actions de la société remplacée.
4.  Lorsqu’il y a fusion d’une société et d’une ou plusieurs de ses filiales entièrement contrôlées ou de plusieurs sociétés dont chacune est une filiale entièrement contrôlée de la même personne, la nouvelle société est réputée, pour l’application du chapitre VII.1 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) et des articles 332.1, 332.2, 359.1 à 359.17, 362 à 418.36, 419.1 à 419.4 et 419.6, la même société que chaque société remplacée et la continuer. Toutefois, le présent paragraphe n’affecte en rien la détermination de l’exercice financier, du revenu imposable et de l’impôt à payer d’une société remplacée.
4.1.  (Paragraphe remplacé).
5.  Pour l’application des paragraphes 3 et 4, du présent paragraphe et du deuxième alinéa de l’article 547.1, et malgré l’article 1, l’expression «filiale entièrement contrôlée» d’une personne donnée signifie une société dont la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions sont la propriété:
a)  soit de la personne donnée;
b)  soit d’une société qui est une filiale entièrement contrôlée de la personne donnée;
c)  soit de plusieurs personnes dont chacune est une personne décrite aux sous-paragraphes a ou b.
1972, c. 23, a. 422; 1975, c. 22, a. 126; 1978, c. 26, a. 96; 1980, c. 13, a. 52; 1982, c. 5, a. 124; 1984, c. 15, a. 113; 1985, c. 25, a. 95; 1986, c. 19, a. 119; 1989, c. 77, a. 58; 1994, c. 22, a. 199; 1995, c. 49, a. 143; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 170.